Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.707
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° F 19-10.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société UGC patrimoine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.707 contre le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal d'instance d'Etampes, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... M...,
2°/ à Mme U... Y..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et le condamne à payer à M. et Mme M..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] .
Le syndicat des copropriétaires du [...] fait grief au jugement attaqué d'avoir mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 29 septembre 2017 et, statuant à nouveau, d'avoir dit que les époux M... seraient condamnés à lui payer la seule somme de 174,07 euros ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté par les parties que les époux M... sont propriétaires du lot n° 7 situé dans le bâtiment B de la copropriété située [...] ; que cette copropriété est constituée notamment par deux bâtiments A et B ; que le bâtiment A comprend, en sus de ses parties privatives, un couloir et une entrée communs qui permettent l'accès au bâtiment B contenant le lot n° 7, maison privative appartenant aux époux M... ; qu'un règlement de copropriété, publié le 3 février 2006 et produit par les parties contient notamment l'état descriptif de division et les modes de répartition des charges de la copropriété ; qu'il existe un descriptif des parties communes générales qui exclut le couloir commun aux deux bâtiments ; qu'il y est indiqué en page 8 « le couloir est inclus dans le bâtiment A. Il est commun aux bâtiments A et B. Il interfère sur les parties communes spéciales du bâtiment A » ; qu'il existe également des parties communes spéciales au bâtiment A décrites en page 9 du règlement de copropriété ; qu'elles sont de deux sortes : 1/ sans interférence couloir, c'est-à-dire exclusives aux habitants du bâtiment A, 2/ avec interférence couloir, c'est-à-dire pour l'utilité de tous les copropriétaires ; que les parties spéciales du bâtiment A avec interférence couloir comprennent notamment le bâti, soit l'ossature du couloir à l'exclusion des enduits et revêtements à l'intérieur des lots ; que l'extérieur des lots soit le couloir n'est pas exclu de cette catégorie des parties communes générales avec interférence du couloir du bâtiment A ; que les dépenses de peinture du couloir à l'extérieur des lots du bâtiment A sont donc comprises dans les dépenses afférant aux parties spéciales du bâtiment A avec interférence du couloir ; qu'en conséquence, il convient d'appliquer le quota de 1.368/100.000ème qui correspond à la propriété des époux M... dans ce bâtiment et de l'appliquer à la dépense globale des travaux de peinture ; que les époux M... devront donc payer la somme de 174,07 euros, en principal, au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic ;
ALORS QUE le règlement de copropriété, en son article II-a, énumère, au titre des parties communes générales à tous sans exception, le couloir inclus dans le bâtiment A, qui est commun aux bâtiments A et B, et stipule que l'indivision résulte d'une nécessité de passage pour le bâtiment B et de l'unicité de terrain et que les parties communes générales sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires et, en son article II-b, précise que les parties communes spéciales au bâtiment A sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif ou à l'utilité de tous les copropriétaires de ce bâtiment ; qu'en énonçant néanmoins, pour mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer et condamner les époux M... à payer au syndicat des copropriétaires la seule somme de 174,07 euros, que le règlement de copropriété comportait un descriptif des parties communes générales qui excluait le couloir commun aux deux bâtiments permettant l'accès au bâtiment B contenant le lot des époux M..., et que les dépenses de peinture du couloir à l'extérieur des lots du bâtiment A étaient comprises dans les dépenses afférant aux parties spéciales de ce bâtiment avec interférence du couloir, le tribunal d'instance a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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