Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/09212 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTQ2
Ordonnance n° 2024/M207
Monsieur [I] [M]
représenté et assisté de Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant
S.A.S. AVANTAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant
Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant, entre autres dispositions :
- condamné M. [I] [M] à payer à la société Avantages la somme de 600000 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale par EDF,
- condamné M. [I] [M] à rembourser à la société Avantages la somme de 70061,68 euros au titre des chèques établis à l'ordre de M. [W],
- condamné M. [I] [M] à rembourser à la société Avantages la somme de 11207,24 euros au titre des chèques établis à l'ordre de M. et Mme [J],
- confirmé l'exécution provisoire qui est de droit,
- condamné M. [I] [M] à payer à la société Avantages la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2023 par M. [I] [M] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 juin 2024 par la société Avantages aux fins d'entendre ordonner la radiation du rôle de l'affaire et condamner M. [M] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 juin 2024 par M. [I] [M] aux fins d'entendre :
- constater que M. [M] a réglé 8% des condamnations de première instance,
- ordonner pour le surplus la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2023 jusqu'à l'arrêt au fond à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme entraînant des conséquences manifestement excessives et irrémédiables,
- ordonner la main levée de la saisie attribution des loyers de M. [M] faite entre les mains de la société Gestimmo,
- subsidiairement, limiter l'exécution provisoire du jugement du 10 juillet 2023 à l'inscription par Avantages d'hypothèques sur les appartements de M. [M] en garantie de l'éventuelle condamnation de M. [M] par la cour dans son arrêt au fond,
- condamner la société Avantages à verser à M. [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aucune disposition légale ne permet cependant au conseiller de la mise en état de prononcer la suspension ou l'aménagement de l'exécution provisoire qui relèvent du seul pouvoir de la juridiction du premier président statuant en référé.
Le conseiller de la mise en état est par ailleurs incompétent pour statuer sur une demande de main levée de saisie attribution.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La société Avantages expose, sans être contredite par l'appelant, que sur un montant total de 711535 dû au titre de l'exécution provisoire des condamnations de première instance, M. [M] n'a procédé à aucun règlement spontané et que les mesures d'exécution entreprises ont permis le recouvrement d'une somme de 55491 euros.
L'existence de moyens sérieux de réformation invoquée par l'appelant est un argument inopérant pour s'opposer à une demande de radiation formée devant le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
M. [M] prétend que l'exécution provisoire du jugement aurait à son endroit des conséquences manifestement excessives puisqu'il devrait vendre des immeubles, ce qui serait irrémédiable.
Il soutient que ses revenus locatifs lui permettent de vivre au quotidien compte tenu de la modicité de sa retraite.
L'appelant ne fournit toutefois aucune précision sur la consistance de son patrimoine, alors que le procès-verbal de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société Gest Immo fait apparaître qu'il perçoit des loyers pour huit appartements et que la déclaration de revenus 2022 qu'il verse aux débats mentionne, outre les revenus locatifs, des revenus de capitaux mobiliers composés de produits d'assurance-vie et dividendes pour un montant de 38510 euros, laissant présumer qu'il dispose de capitaux mobiliers importants, ainsi qu'une réduction d'impôts pour investissement outre-mer dans le cadre d'une entreprise.
M. [M], qui ne fait preuve d'aucune transparence sur ses biens et revenus, ne démontre pas ne pas être en mesure de s'acquitter des condamnations de première instance, et contrairement à ce qu'il soutient, la cession éventuelle d'une partie de son parc immobilier locatif, si elle s'avérait nécessaire, ne constituerait pas une conséquence manifestement excessive.
La radiation du rôle de l'affaire sera en conséquence ordonnée.
Partie succombante, l'appelant sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de M. [M] tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement, la main levée de la saisie attribution diligentée par l'intimée, la limitation de l'exécution provisoire à l'inscription d'hypothèques,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/09212,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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