Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08414 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A7R
MINUTE: 24/2069
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [Y]
né le 18 Septembre 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [7]
Absent (e) représenté (e) par Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [7]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [Y] .
Depuis cette date, Monsieur [B] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 octobre 2024.
A l’audience du 18 Octobre 2024, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [B] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que [B] [Y] a été hospitalisé suivant arrêté du maire d’[Localité 5] en date du 10 octobre 2024 et suivant arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2024 et ce, à la suite d’une garde-à-vue au commissariat d’[Localité 5] après avoir jeté une barrière de chantier sur une patiente, sans raison.
Le certificat médical des 24 heures indiquait que le patient était connu et suivi en psychiatrie ; il présentait une instabilité psychomotrice ; le contact était difficile, sa mimique était tendue et son humeur irritable. Son discours paraissait décousu et il exprimait un délire d'ordre politique. Il restait imprévisible et manifestait une intolérance à la frustration, ce qui pouvait entrainer un risque d’agressivité envers autrui.
Le certificat des 72 heures mentionnait que son discours apparaissait décousu et délirant : il évoquait devoir récupérer des documents qu’une personne a fait à son sujet ; il était noté la présence d'hallucinations intrapsychiques alimentant un délire de persécution. Il ne critiquait pas ses conduites et ses pensées.
L’avis motivé en date du 14 octobre 2024 relevait que le patient montrait peu de coopération, bien que le contact soit possible. Il était observé la présence d'hallucinations intrapsychiques ainsi qu’un délire de persécution avec des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires. Le patient restait imprévisible, et l'adhésion aux soins était fragile. Les soins psychiatriques devaient se poursuivre en hospitalisation complète. [B] [Y] a refusé de comparaître à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [B] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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