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Cour administrative d'appel de Toulouse, 27 juin 2023. 22TL21835

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL21835

Date de décision :

27 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète de Tarn et Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, d'annuler la décision implicite de refus de séjour par silence gardé à la demande du 22 mars 2022 d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et d'enjoindre à la préfète de Tarn et Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202273 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, le 11 janvier 2023, M. B, représenté par Me Broca , demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète de Tarn et Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour par silence gardé à la demande du 22 mars 2022 d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Tarn et Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ; 2. M. B a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministère de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn et Garonne. Fait à Toulouse, le 27 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Eric Rey-Bèthbéder N°22TL21835

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