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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 19-40.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-40.020

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION FB ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 RENVOI Mme FLISE, président Arrêt n° 1116 F-D Affaire n° T 19-40.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 5 juin 2019, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. D... M..., domicilié [...] (Belgique), D'autre part, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants - agence de Lorraine, dont le siège est [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants l'ayant mis en demeure de payer, le 20 juin 2017, un rappel de cotisations d'assurances maladie-maternité au titre de l'année 2016, M. M... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et a présenté, par écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal de grande instance a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 5 juin 2019 ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction, est ainsi rédigée : « La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale prises en violation du principe d'égalité des citoyens devant la Loi prévu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen » ; Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige, qui porte sur un rappel de cotisations fondé sur celles-ci ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Mais attendu que les dispositions critiquées soumettant les travailleurs indépendants exerçant leur activité en France à des taux de cotisation différents selon qu'ils résident ou non en France et introduisant une différence de traitement entre les intéressés, la question présente un caractère sérieux au regard des exigences des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

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