Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-13.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.596
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Luigi Z...,
2 / Mme Z..., tous deux demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :
1 / de M. Antonio d'X..., demeurant ... à Chasse-sur-Rhône (Isère),
2 / de M. Antonio A..., demeurant ... à Saint-Symphorien-d'Ozon (Rhône),
3 / de M. Antonio Y..., demeurant n° 2, lot. Les Cigales, rue de Provence à Saint-Symphorien-d'Ozon (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1992), que les époux Z... ont fait construire une maison individuelle par MM. d'X..., A... et Y... ; que, se plaignant de désordres, ils les ont assignés en référé pour faire désigner un expert ; qu'ils ont interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Z... de leur demande d'extension de la mission de l'expert aux désordres qui se révèleraient éventuellement après sa désignation et au cours de ses opérations, alors qu'en limitant ainsi l'étendue des pouvoirs de la juridiction des référés, la cour d'appel aurait violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les époux Z... ne justifiaient pas d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits éventuels :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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