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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-15.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.401

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Baticentre, dont le siège social est ... (9ème), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la Société Comptoir Berrichon des Bois et Derives, dont le siège est ... (Haute-Vienne), 2°/ de M. D..., syndic au règlement judiciaire de la Société Comptoir Berrichon, demeurant ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. G..., Z..., Y..., B..., X..., F..., A..., E... C..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société Baticentre, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société Comptoir Berrichon des Bois et Derives et de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mars 1989), qu'un contrat de crédit bail immobilier conclu entre la société Baticentre, bailleur, et la société Comptoir berrichon des bois et dérivés, preneur, en règlement judiciaire avec M. D... comme syndic, a été résilié pour défaut de paiement du loyer ; qu'il stipulait qu'en cas de résiliation anticipée, le preneur devrait verser une indemnité égale à la moitié des loyers restant dus ; Attendu que, pour limiter à 10 000 francs le montant de cette indemnité, l'arrêt retient que la conséquence attachée par le contrat au défaut de paiement d'un seul terme trimestriel du loyer rend la peine prévue manifestement excessive ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le préjudice causé à la société Baticentre par la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Baticentre serait admise au passif de la société Comptoir berrichon des bois et dérivés pour une somme limitée à 10 000 francs au titre de l'indemnité due pour résiliation anticipée du contrat de crédit bail, l'arrêt rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la Société Comptoir Berrichon des Bois et Derivés et M. D..., ès qualités, envers la Société Baticentre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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