Cour de cassation, 20 novembre 2002. 01-60.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.689
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-60.689 et P 01-60.690 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que par déclaration en date du 15 mars 2001, la société REC "Les Celliers de Beauregard" a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de la désignation par l'Union locale CGT d'Orange de M. X... en qualité de délégué syndical, intervenue le 2 mars 2001 puis réitérée le 7 avril 2001, pour l'unité économique et sociale notamment constituée par les sociétés REC "les Celliers de Beauregard et Jean-Paul Selles-vins" Les Relais des Grands Vins du groupe Jean-Paul Y..." ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 2 mai 2001) d'avoir validé la désignation par l'Union locale CGT d'Orange de M. X... en qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale formée par les sociétés REC Les Celliers de Beauregard et Jean-Paul Selles-vins "Le Relais des Grands Vins" notifié le 7 avril 2001, alors, selon le moyen :
1 / que la signification de la désignation du délégué syndical ne peut être effectuée ni cette désignation modifiée après la saisine du tribunal d'instance ; qu'en admettant la substitution de la désignation du 6 avril 2001 aux précédentes désignations signifiées les 2 et 22 mars 2001 quand il était saisi depuis le 16 mars 2001 et devait de surcroît statuer le 28 mars 2001, le juge du fond a violé l'article D. 412-1 du Code du travail ;
2 / que le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne peut davantage évoquer des faits exclus des débats ; que l'union locale CGT n'a jamais argué d'une mise en oeuvre de la réduction du temps de travail commune aux deux sociétés ; qu'elle n'a pas davantage évoqué ou produit aux débats un autre document que l'accord conclu le 30 mars 2001 pour la seule société REC ; qu'en prétendant que la réduction du temps de travail a été mise en oeuvre dans les deux sociétés sur la base de documents similaires réalisés sur la même trame (jugement p. 4 premier alinéa) sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le juge du fond a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le juge doit identifier les documents de la cause sur lesquels il appuie son argumentation ; qu'en se bornant à évoquer des "documents similaires réalisés sur la même trame" (jugement p. 4 premier alinéa) sans procéder à la moindre analyse, fut-elle succincte, de ces documents, le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la désignation par le syndicat de représentants syndicaux légaux dans chaque société est exclusive de l'existence d'une unité économique et sociale ; que la société REC faisait valoir que chacune des sociétés du groupe dispose de délégués du personnel élus en fin d'année 2000 et qu'à l'occasion de ces élections, lors de la négociation du protocole pré-électoral, l'Union locale CGT d'Orange n'a pas évoqué l'existence d'une unité économique et sociale (mémoire p.6) ;
qu'en ignorant cette circonstance attestant de l'inexistence d'une telle unité, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a relevé par des motifs qui échappent aux critiques du moyen que la désignation de M. X... n'était que la réitération de la désignation du 2 mars 2001 qui ne pouvait, compte tenu de l'effectif de la société REC "Les Celliers de Beauregard", qu'être effectuée dans le cadre de l'unité économique et sociale constituée entre cette société et la société Jean-Paul Selles-Vins "Les Relais des Grands Vins" ;
Attendu, ensuite, que le tribunal, après avoir retenu que l'existence d'une unité économique n'était pas contestée, a constaté que le personnel était assujetti à une direction commune, qu'il relevait de la même convention collective, qu'il bénéficiait d'une politique sociale commune, que des cadres étaient communs aux deux sociétés ; qu'il a pu en déduire qu'il existait entre ces sociétés une unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
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