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Tribunal Administratif de Nîmes, 17 novembre 2022. 2202773

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202773

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle depuis le 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Mme B se borne à adresser une lettre au tribunal afin de le saisir de son dossier, à la suite de la décision du 20 juillet 2022, jointe à sa lettre, par laquelle le président du conseil départemental du Gard a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle depuis le 7 juin 2022. Cette lettre est dépourvue de l'exposé de tout moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter la requérante à régulariser, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 17 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2202773

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