Texte intégral
N° RG 23/01651
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZRY
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00921)
rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grenoble
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 27 avril 2023
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 21 janvier 1961 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 21]
représenté par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [J] [P] épouse [H]
née le 14 mai 1956 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
Mme [L] [P] épouse [Z]
née le 07 octobre 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3] (SUISSE)
Mme [V] [P]
née le 10 mars 1985 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 2] (SUISSE)
M. [D] [P]
né le 14 août 1986 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 22]
M. [B] [P]
né le 22 mai 1988 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 22]
S.A. SOCIETE D'HABITATION DES ALPES PLURALIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 8]
M. [Y] [P]
né le 12 septembre 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 19]
tous représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué à l'audience par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [X] [F]
né le 22 mai 1969 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 22]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, délibéré prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Ce litige s'inscrit dans le cadre du règlement de successions au sein de la famille [P], dont dépendaient plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 21] (38), et de nombreux différends nés dans le cadre de ces successions.
Par un acte authentique en date du 23 juin 2020, reçu par Me [X] [F] notaire associée, Mmes [L] et [V] [P] et MM. [D] et [B] [P] en qualité de propriétaires indivis ont, sans le concours de M. [R] [P] coïndivisaire, cédé à la SA Société d'Habitation des Alpes (PLURALIS) pour le prix de 1 415 617 € :
la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 13] supportant une maison d'habitation,
le 1/3 indivis des parcelles AE [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à usage de passage commun permettant d'accéder à la parcelle ci-dessus.
L'acte notarié de cession visait un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 19 octobre 2015, confirmé en appel par un arrêt définitif du 20 février 2018, aux termes duquel les vendeurs ont été autorisés à 'vendre à l'amiable et sans le concours de Monsieur [R] [P] le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 21], cadastré section AE n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à un prix qui ne pourra être inférieur à 521 000 €'.
Les vendeurs étaient devenus propriétaire indivis, avec M. [R] [P], des biens objets de la vente, par l'effet d'une première donation de leur nue-propriété consentie par acte notarié du 21 décembre 1977par M. [A] [P] à ses trois enfants :
[G] né le 30 juin 1959,
[R] né le 21 janvier 1961,
[L] née le 7 octobre 1962.
Mme [K] [S], épouse de M. [A] [P] et mère des donataires, était partie à cet acte de donation, sous la dénomination manifestement erronée de donatrice dès lors qu'il ressort de l'acte que les biens en cause appartenaient en propre à son mari, et que le régime matrimonial du couple était la communauté de biens réduite aux acquêts.
Cet acte comportait :
une clause de réserve d'usufruit au profit de M. [A] [P], donateur, et de son épouse [K] [S],
une clause de droit de retour, sur les biens donnés, au profit de M. [A] [P], donateur 'pour le cas de prédécès des donataires et de leur postérité légitime',
une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer en raison des réserves du droit de retour et du droit d'usufruit, pendant la durée de la vie de M. [A] [P] donateur et de son épouse [K] [S], à peine de nullité des ventes, aliénation et hypothèque, et de révocation de l'acte.
Cet acte de donation a été suivi d'un autre, en date du 27 décembre 1982, par lequel les époux [A] et [K] [P] ont fait donation à leurs trois enfants de l'usufruit des biens en cause et d'autres biens appartenant en propre à Mme [P], sous réserve :
d'un droit de retour pendant leur vie et celle du survivant pour le cas de prédécès des donataires et de leur postérité légitime,
d'une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer pendant leur vie.
[A] [P] est décédé le 10 août 2001.
[G] [P] est décédé le 13 août 2003,et ses trois enfants et héritiers [V], [D] et [B] [P] sont devenus propriétairesindivis du bien en cause par l'effet de la succession.
Par actes des 20, 21 et 23 décembre 2021, M. [R] [P] et Mme [K] [S] épouse [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble Mmes [L] [P] épouse [Z] et [V] [P], MM. [D] et [B] [P], M. [Y] [P] et Mme [J] [P] épouse [H] (ci-après les consorts [P]), la SA Société d'Habitation des Alpes ainsi que Me [X] [F] pour voir :
constater la violation de la clause d'inaliénabilité par les vendeurs,
constater que la vente du 23 juin 2020 a été réalisée sans le concours de [R] [P] alors qu'aucune décision judiciaire définitive ne le permettait,
prononcer la nullité de la vente du 23 juin 2020,
révoquer les donations des biens consenties les 21 décembre 1977 (nue-propriété) et 27 décembre 1982 (usufruit),
condamner l'ensemble des défendeurs aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure.
Mme [K] [S] épouse [P] est décédée le 26 janvier 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2022, Me [F] a demandé au juge de la mise en état de :
prononcer la nullité de l'assignation introductive des 20, 21 et 23 décembre 2021, au moyen que celle-ci l'a été à la requête de Mme [K] [S] épouse [P], majeure protégée sous tutelle, sans être représentée par son tuteur,
subsidiairement, juger l'action irrecevable pour défaut de justification de la publication de l'assignation auprès des services de la publicité foncière,
encore plus subsidiairement juger M. [R] [P] irrecevable en ses actions aux fins de nullité de la vente et de révocation des donations :
pour défaut de qualité à se prévaloir d'une prétendue violation des clauses d'inaliénabilité et de retour contenu dans les actes de donations, celles-ci ne bénéficiant qu'aux donateurs et ne pouvant avoir été transmises suite au décès de la bénéficiaire,
en raison de l'autorité de la chose jugée des décisions de justice ayant autorisé la vente.
Les consorts [P] ont conclu dans le même sens que Me [F], en y ajoutant une demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de M. [R] [P] dirigées contre Mme [J] [P] épouse [H] et M. [Y] [P], qui ne sont pas héritiers de M. [A] [P] et n'étaient parties à l'acte de vente du 23 juin 2020.
M. [R] [P] a conclu au rejet de ces demandes.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des assignations au service de la publicité foncière,
prononcé la nullité de l'assignation délivrée les 20,21 et 23 décembre 2021 par Mme [K] [P], majeure protégée non assistée,
rappelé que l'assignation délivrée les 20,21 et 23 décembre 2021 par M. [R] [P] demeure valable,
déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [P],
condamné M. [R] [P] aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
aux consorts [P] et à la Société d'Habitation des Alpes la somme globale de 2 000 €,
à Me [X] [F] la somme de 2 000 €.
Par déclaration au greffe en date du 27 avril 2023, M. [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 11 mai 2023, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 7 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'affaire n'a pu être maintenue à cette audience de plaidoiries, en raison d'un incident formé devant le "conseiller de la mise en état" (sic) aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance juridictionnelle du 14 novembre 2023, la présidente de la chambre a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état.
L'affaire a reçu une nouvelle date pour être plaidée à l'audience du 12 mars 2024.
Par uniques conclusions au fond notifiées le 8 juin 2023, M. [R] [P] demande :
- l'annulation de l'ordonnance déférée pour non-respect des dispositions des articles 788 et 789 de procédure civile
- l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- qu'il soit dit et jugé que :
l'action engagée par [K] [S] épouse [P] est recevable en ce que cette dernière est aujourd'hui décédée, que son action est transmissible et que lui-même est recevable, en sa qualité d'ayant droit, à reprendre la dite action,
les jugements ayant autorisé la vente des parcelles n'ont pas autorité de la chose jugée en l'espèce dès lors qu'ils ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes dont il a saisi le tribunal judiciaire,
il est recevable, en sa qualité d'héritier, à exercer le droit personnel de la défunte s'agissant des donations.
Il soutient, pour demander l'annulation de l'ordonnance déférée, notamment que le juge de la mise en état aurait tranché une question de fond pour statuer sur 'la fin de non-recevoir'.
Il est renvoyé à ses conclusions pour le surplus.
Les consorts [P] et la Société d'Habitation des Alpes, par uniques conclusions notifiées le 10 juillet 2023, demandent la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [R] [P] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent que le juge de la mise en état ait tranché une question de fond contrairement à ce que soutient M. [R] [P], qui ne précise même pas de quelle question il s'agirait.
Pour le surplus, ils reprennent, en les développant, les motifs de la décision déférée.
Ils rappellent encore que Mme [J] [P] épouse [H] et M. [Y] [P] ne sont pas héritiers de M. [A] [P] et n'étaient pas parties à l'acte de vente du 23 juin 2020, de sorte que M. [R] [P] n'a aucun intérêt à agir contre eux.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
Me [F], par uniques conclusions notifiées le 7 juillet 2023, demande :
le débouté de M. [R] [P] en sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance déférée,
la confirmation de cette ordonnance en toutes ses dispositions,
qu'il soit jugé que M. [R] [P] est irrecevable à poursuivre les prétentions et action engagées par [K] [S] épouse [P] s'agissant d'actions non transmissibles aux héritiers,
la condamnation de M. [R] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu'aucune question de fond n'a été tranchée par le juge de la mise en état,
que l'action que Mme [K] [P] a entendu engager par une assignation nulle n'était pas transmissible à ses héritiers.
Il est renvoyé pour le surplus à ses conclusions.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 20 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de nullité de l'ordonnance déférée
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.'
M. [R] [P] prétend nulle l'ordonnance déférée en ce que 'la fin de non-recevoir' (sic) nécessitait que soit tranchée au préalable une question de fond, et que le juge de la mise ne l'aurait pas interrogé pour savoir s'il s'opposait à ce qu'il statue sur cette question et souhaitait que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction de jugement.
Il sera d'abord relevé que l'ordonnance déférée n'a pas seulement statué sur une fin de non-recevoir mais qu'elle a aussi prononcé la nullité de l'assignation délivrée au nom de Mme [K] [S] épouse [P] en ce qu'elle l'avait été au nom de cette personne majeure protégée sans qu'elle soit représentée par son tuteur.
Le moyen de nullité invoqué par M. [R] [P] ne concernant que la compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir, sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée ne peut pas, en toute hypothèse, porter sur la partie de cette ordonnance ayant prononcé la nullité partielle de l'assignation.
Ensuite, ainsi que le soulignent les intimés, M. [R] [P] ne précise pas quelle question de fond le juge de la mise en état aurait tranché pour statuer sur 'la fin de non-recevoir' (sic), alors même que ce magistrat s'était vu soumettre, par Me [F] qui l'avait saisi par voie d'incident, non pas un mais trois moyens pour voir déclarer irrecevable l'action engagée par lui, à savoir :
le défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière,
l'absence de qualité de M. [R] [P] à se prévaloir des clauses de droit de retour et d'inaliénabilité contenues dans les actes de donation,
l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 octobre 2015 confirmé en toutes ses dispositions en appel.
Dès lors, M. [R] [P], demandeur à la nullité de l'ordonnance déférée, ne justifiant pas du bien-fondé du moyen qu'il invoque à cette fin, ne pourra qu'être débouté de cette demande.
Sur la nullité de l'assignation délivrée au nom d'[K] [S] épouse [P]
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] [P] été placée sous le régime de la tutelle par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry par jugement du 5 juillet 2021 désignant l'ATMP en qualité de tuteur.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, au visa des articles 474, 475 alinéa 1 et 465, 3° du code civil entraînant la nullité de plein droit de l'acte introductif d'instance passé par la majeure protégée seule alors qu'elle aurait dû être représentée en justice par sa tutrice, a prononcé cette nullité.
En effet, si cette irrégularité de fond est susceptible d'être couverte jusqu'à ce que le juge statue en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, cette régularisation ne peut être opérée que par l'intervention, volontaire ou forcée, du représentant de la personne protégée dépourvue de capacité à agir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque l'ATMP n'est pas intervenue à l'instance devant le premier juge ès qualités.
C'est encore en vain que M. [R] [P] prétend que la cause de la nullité aurait disparu en ce qu'il 'intervient en sa qualité d'héritier de Mme [K] [P]', dès lors d'une part qu'il ne produit aucune pièce permettant de justifier de la réalité d'une intervention volontaire devant le premier juge en cette qualité, alors même qu'il était déjà partie à l'instance à titre personnel, d'autre part et surtout que l'instance ne peut être reprise en cas de décès, dans le cas où l'action est transmissible, que par l'ensemble des héritiers de la partie défunte en qualité d'ayants droit, et non pas par un seul d'entre eux.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée les 20,21 et 23 décembre 2021 par Mme [K] [P], majeure protégée non assistée.
Cet acte n'ayant, en raison de cette nullité, pu produire aucun effet et n'ayant donc saisi la juridiction de première instance d'aucune action ni demande formée au nom de Mme [K] [P], ne seront donc pas examinés les moyens ou prétentions énoncés par M. [R] [P] tendant à voir dire :
que, faute de notification régulière de son décès, l'action engagée par Mme [K] [P] n'est ni éteinte ni suspendue,
que Mme [K] [P] avait qualité et intérêt à agir en application des actes en date du 21 décembre 1977 et 27 décembre 1982.
Sur les moyens tendant à voir dire irrecevable l'action engagée par M. [R] [P]
Le moyen tiré du défaut de publication des assignations au service de la publicité foncière n'est plus soutenu par les intimés en cause d'appel, M. [R] [P] ayant justifié, devant le juge de la mise en état, avoir effectué les démarches nécessaires en ce sens.
# sur la recevabilité des demandes de révocation des donations
La demande de révocation des donations en dates des 21 décembre 1977 et 27 décembre 1982, repose, au vu de l'acte introductif de l'instance devant le premier juge, sur le non-respect par les donataires de la clause d'inaliénabilité en vertu de laquelle Mme [K] [P] aurait, selon les moyens contenus dans cet acte, consenti à ces donations.
Il y est ajouté que, dans ces conditions, "Madame [K] [P]" demande au tribunal judiciaire de Grenoble de "constater la violation de la clause d'inaliénabilité".
Il s'agit donc, concernant ces donations, de moyens et demandes propres à Madame [K] [P], M. [R] [P] précisant même, dans ses conclusions d'appelant, avoir intérêt et qualité à agir de ce chef "en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [P]".
Or, ainsi qu'il a été développé plus haut, l'acte introductif d'instance délivré au nom de Mme [K] [P] majeure protégée, est nul de plein droit faute de régularisation avant que le juge statue, et, dès lors, M. [R] [P] ne peut reprendre des moyens et demandes dont le tribunal judiciaire n'a jamais été saisi en raison de la nullité de l'acte introductif.
# sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [Y] [P] et Mme [J] [P] épouse [H]
Il ressort des pièces du dossier que Mme [J] [P] épouse [H] et M. [Y] [P] ne sont pas héritiers de M. [A] [P], et qu'ils n'étaient pas partie aux donations des 21 décembre 2977 et 27 décembre 1982, ni davantage à l'acte de vente du 23 juin 2020 objet du litige.
Ils n'étaient, en effet, au vu des pièces produites, concernés que par une autre procédure dans laquelle ils se trouvaient coïndivisaires d'une parcelle cadastrée section AE [Cadastre 15] en leur qualité d'héritiers de Mme [M] [P] soeur de [A] [P] décédée en 2016, parcelle qui a fait l'objet d'une autre autorisation de vente hors la présence de M. [R] [P] par un jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 29 juin 2020 (n° RG 19/04772).
Dès lors, M. [R] [P] ne justifie d'aucun intérêt à agir contre eux dans le cadre de l'instance engagée, et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées à leur encontre.
# sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité de la vente du 23 juin 2020 en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 octobre 2015
L'action de M. [R] [P] en nullité de cette vente repose sur le moyen qu'elle aurait été passée en fraude de ses droits puisqu'il n'était pas partie à l'acte de vente alors qu'il était propriétaire indivis, avec les vendeurs, des parcelles en cause.
Les intimés ont invoqué, devant le juge de la mise en état, l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 19 octobre 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre familiale de cette cour du 20 février 2018, aux termes duquel a été ordonné le partage judiciaire "du bien situé [Adresse 10] à [Localité 21], cadastré section AE n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14]" et Mmes [L] et [V] [P] et MM. [D] et [B] [P] ont été autorisés à 'vendre à l'amiable et sans le concours de Monsieur [R] [P] le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 21], cadastré section AE n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à un prix quine pourra être inférieur à 521 000 €'.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, l'article 480 du code de procédure civile précisant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, celui-ci déterminant le "principal" ou la "contestation" tranchée qui s'impose dès lors, et fait par là même obstacle à toute saisine aux mêmes fins conformément aux dispositions de l'article 122 du même code.
En application de ces règles, contrairement à ce qu'a considéré le juge de la mise en état, le jugement du 19 octobre 2015 n'a pas autorité de la chose jugée sur la demande d'annulation de la vente du 23 juin 2020 formée par M. [R] [P], dès lors que l'instance ayant conduit à ce jugement ne pouvait pas porter sur une vente qui allait être passée près de cinq années plus tard, l'objet du litige n'étant pas le même puisqu'il s'agissait alors de voir ordonner le partage de biens en indivision et de se voir autoriser, dans ce cadre, à vendre un bien hors la présence d'un coïndivisaire, et qu'il s'agit aujourd'hui de voir examiner la validité d'une vente conclue en vertu de l'autorisation ainsi accordée, étant souligné, au demeurant, que la vente en cause ne concorde pas strictement avec l'autorisation ainsi donnée quant à la désignation des biens immobiliers vendus, difficulté que seul le tribunal judiciaire saisi du fond pourra trancher.
La demande de M. [R] [P] aux fins de nullité de l'acte de vente sera donc, par voie d'infirmation partielle de l'ordonnance déférée, déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [P] et Me [X] [F], qui succombent chacun pour partie, devront supporter les dépens par moitié conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] [P] épouse [H] et M. [Y] [P], mais pas des autres parties à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [R] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance déférée.
Confirme l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a:
prononcé la nullité de l'assignation délivrée les 20,21 et 23 décembre 2021 par Mme [K] [P], majeure protégée non assistée, et rappelé que l'assignation délivrée par M. [R] [P] restait "valable",
déclaré irrecevable la demande de M. [R] [P] tendant à la révocation des donations des 21 décembre 1977 et 27 décembre 1982,
déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de M. [R] [P] dirigées contre Mme [J] [P] épouse [H] et M. [Y] [P].
L'infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de M. [R] [P] tendant à voir prononcer la nullité de la vente intervenue par acte authentique du 23 juin 2020.
Dit que l'instance reprendra devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour poursuivre au fond sur cette demande.
Condamne M. [R] [P] à payer à Mme [J] [P] épouse [H] et à M. [Y] [P] la somme de 2 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Fait masse des dépens de l'incident de première instance et d'appel, et condamne M. [R] [P] et Me [X] [F] à les supporter par moitié chacun, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE