Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 268
N° RG 20/03434 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZPG
(2)
Mme [R] [S]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L CAISSE DE CREDITMUTUEL DE SAINT BRIEUC ENSEIGNANTS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Arnaud DELOMEL
- Me Hervé DARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe, signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A.R.L CAISSE DE CREDITMUTUEL DE SAINT BRIEUC ENSEIGNANTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 23 juin 2009, M. [S] [W] et Mme [S] [R] ont constitué une Société Civile Immobilière, la SCI La petite Cotrelle,
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Enseignants (ci-après la Caisse de Crédit Mutuel) a consenti à la SCI La petite Cotrelle un prêt immobilier n°0876 409329 301, afin de financer l'achat d'un immeuble situé [Adresse 1].
Ce prêt d'un montant de 175 500 euros était remboursable en 300 mensualités de 1 146,19 euros.
Le 30 septembre 2015, la SCI La petite Cotrelle a signé un compromis de vente concernant l'immeuble situé [Adresse 1], moyennant un prix de 100 000 euros.
Le 23 novembre 2015, il a été procédé à un remboursement anticipé du prêt n°0876 409329 301, pour un montant de 99 305,56 euros,
La Caisse de Crédit Mutuel a poursuivi le recouvrement forcé du solde sa créance en faisant délivrer à la SCI La petite Cotrelle un commandement aux fins de saisie-vente, en date du 4 avril 2016
Un procès-verbal de saisie-vente converti en carence, a été dressé le 30 mai 2016,
Par acte en date du 14 février 2018, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné M et Mme [S] en leur qualité d'associés à contribuer au passif social de la SCI La petite Cotrelle.
M. [S] est décédé en cours de procédure. Ses héritiers ont renoncé à la succession.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
- Déclaré parfait le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel à l'égard des héritiers de M. [S];
- Déclaré recevable l'action en paiement initiée par la Caisse de Crédit Mutuel à l'encontre de Mme [S];
- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de demande de fin de non-recevoir au titre du défaut à agir de Mme [S];
- Condamné Mme [S] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 75 210,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018;
- Ordonné la capitalisation des intérêts;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné Mme [S] aux dépens.
Par acte du 29 juillet 2020, Mme [S] a formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, Mme [S] demande de:
- Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau:
A titre principal:
- Requalifier le contrat de prêt consenti à la SCI La petite Cotrelle en prêt immobilier consenti aux époux [S].
- Si mieux n'aime la Cour,
Juger que le contrat de prêt consenti à la SCI La petite Cotrelle n'avait aucune finalité professionnelle et que les époux [S] sont des consommateurs dans cette opération de crédit.
- En conséquence,
Juger prescrite l'action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel, conformément aux dispositions de l'article L 218-2 du Code de la consommation.
A titre subsidiaire
- Juger que la Caisse de Crédit Mutuel a commis une faute en ne respectant pas son obligation d'information et de conseil à l'égard des époux [S], au regard des dispositions (anciennes) de l'article 1147 du Code civil.
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel à verser à Mme [S] une somme équivalente au solde du crédit, soit 76.265,44 euros, en réparation de son préjudice matériel.
- Ordonner la compensation des dettes réciproques et prononcer leur extinction.
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel à verser à Mme [S] la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel demande de:
1°) Débouter Mme [R] [S] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
2°) Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc le 16 juin 2020 du chef des dispositions qui font grief à la Caisse de Crédit Mutuel.
Et statuant, à nouveau, de ce chef,
Vu les articles 1857 et 1858 du Code civil
Condamner Mme [R] [S], à titre de contribution au passif social dont elle est associée, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 76 265,44 euros, correspondant à 96% de la dette sociale de la SCI La petite Cotrelle, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 février 2018 valant mise en demeure;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;
Condamner Mme [R] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en première Instance
Y ajoutant,
Condamner Mme [R] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamner Mme [R] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
A l'appui de son recours Mme [S] demande que le contrat de prêt en ce qu'il a été conclu par la SCI la petite Cotrelle soit requalifié en contrat de prêt consenti aux époux [S].
Elle expose que la création de la SCI n'a constitué qu'une fiction juridique destinée à permettre le rachat du crédit des époux [S] et la souscription d'un prêt de travaux compte tenu de leur situation financière. Ce financement n'a jamais eu pour autre but que d'assurer le logement de la famille dans l'immeuble situé à [Adresse 1] qui constituait l'unique objet de la société. Elle explique que la création de la société n'a résulté que de la volonté de la banque qui n'acceptait pas le rachat du crédit immobilier par les personnes qui l'avaient initialement souscrits ce qui ne saurait les priver de la qualité de consommateur.
Mais Mme [S] ne fournit pas d'éléments de nature à établir que la création de la société répondait à un impératif posé par la banque alors qu'il est parfaitement loisible à des époux de constituer une société pour gérer leur patrimoine. Sur ce point c'est par de justes motifs que le premier juge a relevé que si l'objet social de la SCI comportait la jouissance à titre gratuit de l'immeuble situé [Adresse 1] qui constituait le seul patrimoine immobilier du couple à la création, cette jouissance ne constituait pas la seule limite de l'objet social puisqu'il permettait également 'l'acquisition de tous immeubles de toute nature'. Il apparaît en outre que le prêt consenti à la SCI pour un montant de 175 500 euros n'était pas uniquement destiné à la reprise des emprunts initialement consentis aux époux [S] pour l'acquisition de l'immeuble objets de remboursements anticipés pour les sommes de 57 236,77 euros et 56 812,91 euros mais avait également pour objet de financer des travaux engagés par la SCI.
Au regard de ces éléments c'est par de justes motifs que les premiers juges ont débouté Mme [S] de ses demandes tendant à voir requalifier le contrat de prêt consenti à la SCI en contrat de prêt consenti aux époux [S].
Mme [S] ne saurait en conséquence exciper des dispositions de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation pour voir déclarer prescrite l'action engagée par la banque et qui sont inapplicables au prêt consenti à la SCI la petite Cotrelle qui en tant que société ne peut prétendre à la qualité de consommateur.
L'action de la banque à l'encontre de Mme [S] en sa qualité d'associée de la SCI la petite Cotrelle fondée sur l'article 1857 du code civil est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans qui, ainsi que le fait valoir à bon droit la banque, a commencé à courir à compter du procès verbal de carence dressé le 30 mai 2016 au préjudice de la SCI de sorte que l'action engagée contre Mme [S] par assignation du 14 février 2018 n'est pas prescrite.
S'agissant de l'obligation de mise en garde, il est de principe que lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales.
Mme [S] n'étant recherchée par la banque qu'en sa seule qualité d'associée de la SCI la petite Cotrelle n'est dès lors pas fondée à invoquer un manquement de la banque à un devoir de mise en garde à son égard pour faire échec à la réclamation.
Mme [S] sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à être indemnisée d'un manquement à une obligation de mise en garde.
Sur l'appel incident :
Il est constant que Mme [S] détient 96 % des parts la SCI des Cotrelles et qu'elle est dès lors tenue à hauteur de 96 % de la dette.
Il ressort de l'acte notarié de prêt, du décompte de la créance et du procès verbal de saisie-vente converti en procès verbal de carence le 30 mai 2016 que la créance en principal, intérêts et frais arrêtés à cette date s'élève à la somme de 79 443,14 euros ce qui n'est pas contesté.
La Caisse de Crédit Mutuel est en conséquence fondée à obtenir la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 76 265,41 euros ( 96 % de 79 443,14) et le jugement sera réformé en ce sens.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement sera confirmé pour le surplus en ce qu'il a condamné Mme [S] aux dépens mais l'a dispensée de payer une indemnité de procédure à la banque.
Mme [S] qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] [H] Veuve [S] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Enseignants la somme de 75 210,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme [R] [H] Veuve [S] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Enseignants la somme de 76 265,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Condamne Mme [R] [H] Veuve [S] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Enseignants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] [H] Veuve [S] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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