Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1998. 95-19.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.244

Date de décision :

3 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., demeurant ... à Sel, 41000 Blois, 2°/ Mme Chantal X..., demeurant ..., 3°/ M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de la Banque Worms, dont le siège est ..., 2°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme X... import-export, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 14 juin 1995), que, par trois actes du 2 mai 1990, MM. Jean et Alain X... et Mme Chantal X... (les consorts X...) se sont portés chacun, à concurrence de 1 500 000 francs de principal outre les accessoires et jusqu'au 30 septembre 1990, caution solidaire, envers la banque Worms (la banque), de toutes les dettes dues par la société X... au titre notamment des découverts, mobilisations de créances nées à l'étranger (MCNE) et cessions de créances professionnelles régies par la loi du 2 janvier 1981; que, le 28 septembre 1990, la banque a dénoncé ses concours et mis la société X... en demeure de rembourser, dans un délai de deux mois, les sommes dont elle se disait créancière au titre de chacun de ses concours ; que, le même jour, elle a mis les cautions en demeure d'exécuter leurs engagements, dans un délai de deux mois ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir, par confirmation du jugement, condamnés chacun à concurrence de leur engagement, à payer à la banque la somme de 4 233 263, 67 francs de principal alors, selon le pourvoi, que lorsque le cautionnement, qui est un engagement accessoire, comporte un terme, le créancier ne peut poursuivre la caution en remboursement que si la dette principale est échue avant le terme fixé; qu'ayant constaté que l'encours des MCNE d'un montant de 2 852 019, 64 francs au 30 septembre 1990, date limite de l'engagement des consorts X... comme cautions, "n'était pas encore échu à cette date", l'arrêt, sans relever que la dénonciation par la banque le 28 septembre des concours accordés à la société X... pouvait être légalement dispensée du préavis et aurait entraîné dès cette date une déchéance du terme opposable aux cautions, a condamné celles-ci, au titre d 'un encours non encore échu à la date limite du 30 septembre 1990, au prix d'une violation des dispositions des articles 2011 à 2013 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984, qui est d'ordre public ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, loin de prétendre que les sommes réclamées par la banque n'étaient pas totalement ou partiellement échues, les consorts X... se sont bornés à faire valoir que la banque ne pouvait pas réclamer le montant des créances nées à l'étranger pour un total de 2 850 016, 69 francs, certaines de celles-ci ayant été immobilisées pour un terme supérieur à six mois, sans l'accord préalable de la Banque de France; que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Worms ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz