Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 13 Septembre 2024
Dossier N° RG 21/06856 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JH5F
Minute n° : 2024/242
AFFAIRE :
[T] [P] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ROCHES D’ANTHEOR, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ADAM ARTIS
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant-dire droit
copie exécutoire à :
Me Jean-Bernard GHRISTI
Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
1 expédition à l’UMEDCAAP par mail
Délivrées le 13 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ROCHES D’ANTHEOR, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ADAM ARTIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 15 octobre 2021 Madame [T] [P] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ROCHES D’ANTHEOR sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de la loi de 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.
Propriétaire d’une maison d’habitation constituant le lot 7 de la copropriété, Madame [P] avait fait construire une piscine de 9 m² dans son jardin, le service de l’urbanisme lui ayant indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation pour construire une piscine d’une superficie inférieure à 10 m².
Membre du conseil syndical elle avait néanmoins appris lors de l’assemblée générale en date du 30 juillet 2021 qu’avait été fixée à l’ordre du jour une résolution ayant pour objet d’autoriser le syndicat ester en justice à son encontre pour avoir construit la piscine sans autorisation de l’assemblée générale. Mandat était effectivement donné au syndic d’agir à son encontre.
Elle n’avait pu prendre connaissance de la convocation à l’assemblée générale, le courrier électronique ayant été « spamé ». Aucun copropriétaire ni membre du conseil syndical, ni le syndic ne l’avait informée de la difficulté.
D’autres copropriétaires avaient construit des ouvrages sans autorisation tels qu’une grande pergola, une salle de douche, sur la partie commune à jouissance privative sans avoir été inquiétés.
Madame [P] jugeait déloyale l’absence de toute démarche amiable, et abusive la procédure engagée à son encontre. La rupture d’égalité entre les copropriétaires justifiait l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 30 juillet 2021.
Elle demandait la condamnation du défendeur à lui verser 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens, sans être tenue de participer aux condamnations en application de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Madame [P] persistait dans ses demandes et soutenait que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires étaient irrecevables.
Elle observait que ces voisins l’avaient laissée achever les travaux avant de l’attaquer.
Elle rappelait que par ordonnance d’incident du 22 mai 2023 le juge de la mise en état avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en démolition de la piscine du syndicat des copropriétaires.
Dans ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires LES ROCHES D’ANTHEOR exposait que le syndic avait été informé de la construction en cours le 3 mars 2021 et avait fait dresser un constat par huissier.
Par courrier RAR en date du 9 mars 2021, le syndic informait Madame [P] de la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Par courrier électronique en date du 25 mars 2021, Madame [P] soutenait que la construction d’une piscine de moins de 10 m² ne nécessitait aucune autorisation préalable, ni des services de l’urbanisme ni de la copropriété.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires avait été convoquée le 8 août 2023, dont la résolution n° 11 avait autorisé le syndic à ester afin d’obtenir la démolition sous astreinte de la piscine litigieuse.
Le syndic rappelait qu’en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires ne pouvaient réaliser de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Les clichés que la demanderesse versait aux débats, montrant une pergola et un espace douche en bois, étaient des installations démontables en bois existantes depuis plusieurs années et qui était sans commune mesure avec les travaux de construction d’une piscine. À la supposer établie cette circonstance ne pouvait légitimer les travaux querellés. L’abus de majorité n’était pas constitué.
Le syndicat des copropriétaires concluait au débouté des prétentions de Madame [P] et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2024, et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 11
Le règlement de copropriété publié le 23 mars 1962 est produit aux débats de manière incomplète. Ses stipulations relatives à l’usage des parties communes à usage privatif ne sont pas versées aux débats.
Le syndicat des copropriétaires se défend de tout traitement différencié à l’égard de Madame [P]. Toutefois les clichés qu’elle verse aux débats d’ouvrages qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires démontrent une certaine tolérance en matière d’occupation des parties communes à usage privatif. La toiture recouverte de tôle rouge ne favorise pas l’harmonie de l’ensemble alors qu’elle s’impose à la vue notamment des étages élevés. La structure métallique de type pergola aurait à l’évidence due être également autorisée. Néanmoins, ces ouvrages n’ont jamais fait l’objet de demandes de retrait.
Madame [P] indique que son lot contenait déjà une pièce d’eau construite qui a été comblée par la suite.
Le règlement de copropriété stipulait à l’article 96 une clause compromissoire obligeant les copropriétaires à soumettre les difficultés au sujet de l’application du règlement à un arbitrage.
Au vu des positions respectives des parties, il convient de les inviter à entrer en médiation.
A ce titre, l’article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
L’article 127-1 du même code complète : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Les échanges entre les parties ayant précédé la saisine du tribunal ne constituent pas des diligences tendant à la résolution amiable du litige.
Il apparaît opportun que les parties soient invitées à rencontrer un médiateur afin de trouver un accord.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente de l’issue de l’invitation faite aux parties de rencontrer le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et avant dire droit,
ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 3] – mail : [Courriel 6] – tél : [XXXXXXXX01] (jugement adressé à [Courriel 7]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DIT que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DIT que l’UMEDCAAP informera le tribunal par courriel à l’adresse [Courriel 5] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 21/6856),
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite,
DIT que le médiateur informera le tribunal des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresserélectronique susvisée en précisant le numéro de RG (21/6856), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin du présent jugement,
DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNE le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant
une solution amiable au conflit,
DIT que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
RENVOIE le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le tribunal et son greffe par courriel à l’adresse susvisée en précisant le n° de RG 21/6856,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Janvier 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, et RESERVE les demandes des parties dans cette attente,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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