Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n° 208 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00042 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDILA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-18-214912
APPELANTE
Madame [T] [P], née le 24 mars 1963 à [Localité 21] (77)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparante en personne, assistée de Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle numéro 2020/048533 du 11/01/2021accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante
Madame [Y] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante
Madame [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante
Monsieur [J] [B]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Non comparant
[15]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
[22] CHEZ [18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparante
[18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 09 novembre 2023, prorogé au 16 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 octobre 2017, Mme [T] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] qui a, le 19 décembre 2017, déclaré sa demande recevable.
Par décision en date du 20 août 2018 notifiée le 31 août 2018, la commission a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois avec vente du bien immobilier au prix de 220 000 euros, d'un véhicule dépourvu de valeur pénale mais générateur de frais ainsi que l'affectation de la capacité mensuelle de remboursement de 266 euros au règlement de certaines créances dans l'attente de la vente immobilière.
Le 7 septembre 2018, Mme [P] a contesté les mesures recommandées demandant l'effacement de la dette de Mme [O], l'annulation des créances des sociétés [15] et le droit de garder son véhicule.
À la requête de Mme [P], le juge des contentieux de la protection de Paris a rendu le 25 février 2020 une ordonnance autorisant la vente du bien immobilier pour un prix minimal net vendeur de 280 000 euros. Ce bien a été vendu le 14 mai 2020 pour un prix de 299 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a:
déclaré recevable en la forme la contestation par Mme [P] des mesures imposées notifiées le 31 août 2018,
rejeté la demande sur le fond,
dit que Mme [P] s'acquittera de ses dettes selon les modalités prévues par les mesures imposées notifiées le 31 août 2018 indiquées en annexe, à charge pour elle de saisir impérativement la commission de la banque de France afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle,
rappelé que pendant cette suspension, les créances ne portaient pas intérêts.
Aux termes de cette décision, la juridiction a estimé dans un premier temps, recevable en la forme la contestation par Mme [P] des mesures imposées mais l'a rejetée au fond, considérant que Mme [P] n'émettait pas de contestation sérieuse quant aux mesures de désendettement prévues par la commission et avait mis à profit le moratoire ordonné pour procéder à la vente amiable du bien immobilier, comme la commission le préconisait, qu'elle ne pouvait donc a posteriori contester la vente.
Dans un second temps, le juge a examiné la contestation des créances [17]/[22]/[16] élevée par Mme [P] et a relevé d'office son irrecevabilité comme tardive: alors qu'elle avait reçu notification de l'état du passif par courrier du 13 mars 2018, elle l'avait contesté le 19 novembre 2018, soit à l'issue du délai expiré le 3 avril 2018. Cette irrecevabilité n'a cependant pas été reprise dans le dispositif du jugement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 28 novembre 2020.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 décembre 2020, Mme [P] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de créances.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022 où l'affaire a été renvoyée au 7 mars 2023, puis au 19 septembre 2023 pour permettre à Mme [P] de fournir la notification de l'état du passif en date du 13 mars 2018.
À l'audience du 19 septembre 2023, Mme [P] assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions et demande désormais que soit infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté sur le fond la contestation des créances déclarées et demande :
- que soit constatée la vente de son bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 24] ainsi que le désintéressement de la société [19], de Mme [M], de M. [B], de Mme [W],
-que soit procédé à l'effacement de la dette dont le paiement est sollicité par Mme [O] et subsidiairement la limiter à la somme de 2.401,47 euros,
-que soient annulées les dettes et en tout état de cause les intérêts contractuels demandés par la [15] venant aux droits de [17] et [22] en raison de la violation constatée des dispositions du code de la consommation,
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à la vente de son véhicule automobile.
A l'appui de ses prétentions, elle explique rencontrer de grosses difficultés financières depuis un accident de la circulation le 13 août 2012 et son licenciement en novembre 2016. Elle souhaite contester trois créances retenues par la commission de surendettement : [22], [15] venant aux droits de [17] et [O]. Elle estime que le premier juge s'est trompé en se basant sur le document de la commission de surendettement pour estimer son recours contre l'état du passif irrecevable, alors qu'aucun accusé de réception de cette notification ne figurait au dossier. Elle estime également que le délai de vingt jours n'a pas commencé à courir en raison de la suspension de l'aide juridictionnelle pour ce recours contentieux. Sur le fond, elle explique s'opposer à la vente de son véhicule qui a été adapté à son handicap. Elle souhaite par ailleurs l'effacement des dettes restantes: c'est à dire les crédits à la consommation en raison du manquement des organismes de crédit à l'obligation de vérifier sa solvabilité et la dette locative en raison de l'absence de conformité du bien loué à sa destination. Elle précise avoir désintéressé les créanciers suivants: Mme [J] [S] épouse [B], la société [19], Mme [Y] [W] et Mme [R] [M], joignant des attestations de chacun.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2020, Mme [R] [M], ès qualité de cohéritière de [D] [M], atteste avoir reçu la somme de 7 000 euros par chèque, en règlement total de la dette contractée par Mme [P].
Par courrier reçu le 4 novembre 2022, Mme [I] [O] s'oppose à la demande de Mme [P], estimant sa créance fondée et titrée et précise que cette dernière ne démontre pas être dans une situation irrémédiablement compromise alors qu'elle est propriétaire, travaille et pourrait donc respecter le plan d'apurement proposé par la commission.
Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, ne comparait ni personne pour lui.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 9 novembre 2023 prorogé au 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la non comparution des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation des mesures recommandées
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point et en l'absence de contestation, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable ce recours.
Sur la vérification des créances
Si l'article R723-8 du code de la consommation ne permet pas au débiteur de contester l'état du passif dressé par la commission au-delà du délai de vingt jours à compter de la notification de l'état des créances, il reste que l'article L. 733-12 du même code permet au juge saisi d'une contestation des mesures recommandées de vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et ce notamment pour tenir compte de l'évolution de la situation et que la demande de Mme [P] relevait de cette situation si bien qu'aucune irrecevabilité n'est encourue et qu'il convient d'examiner les sommes dues.
S'agissant de la dette [O] dont il est demandé à hauteur d'appel l'effacement Mme [P] invoque l'état vétuste du bien en empêchant un usage normal et justifiant une indemnisation.
Elle prétend ne pas avoir pu jouir de manière satisfaisante de la maison louée à Mme [O] à compter du 15 juillet 2014 en raison de la vétusté et de la dangerosité du système électrique, de la fuite d'eau au niveau de la machine à laver, de l'humidité de la penderie, des odeurs nauséabondes, de l'absence de joint silicone autour de la baignoire, du chauffe-eau défectueux et du garage inutilisable, et ce jusqu'au 18 novembre 2014 date de son départ des lieux. Elle ajoute avoir averti la bailleresse dès le 15 août 2014 de l'existence de ces différents troubles et le 15 octobre 2014 lui avoir rappelé la nécessité de faire des travaux.
Or, la créance de la bailleresse est fondée sur le jugement du tribunal d'instance de Nogent en date du 14 août 2015, faisant suite à une action formée par Mme [P] elle-même, qui rejette les demandes de Mme [P] contre Mme [O], condamne Mme [P] à verser à Mme [O] la somme de 1 998,96 € au titre des loyers et charges impayés au 6 février 2015 date de libération des lieux, la somme de 2 040,93 € au titre des réparations locatives, la somme de 161,58 euros au titre de la quote-part sur les frais d'état des lieux de sortie et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal a par ailleurs autorisé la compensation entre ces sommes et celle de 2 600 € versée à titre de dépôt de garantie par Mme [P] et conservée par Mme [O].
Aux termes de cette décision dont il n'a pas été relevé appel, la cour observe que Mme [P] n'a jamais fait valoir de troubles de jouissance entrainant un quelconque préjudice lié à l'occupation des lieux qu'elle venait de quitter six mois avant l'audience.
Le juge du surendettement ne saurait dès lors rechercher la responsabilité contractuelle du créancier dont la faute pourrait justifier des dommages intérêts compensant la dette, ce qui relève de la juridiction civile de droit commun.
Mme [O] possèdant un titre exécutoire à l'encontre de Mme [P], la contestation de créance par cette dernière doit être rejetée mais il convient en revanche de limiter l'arriéré locatif réclamé à la somme de 2 401,47 euros en vertu de la décision du 14 août 2015 : (1 998,96 + 2 040,93 + 161,58 + 800 ' 2 600) et non à 2 952,94 euros selon calcul arrêté par la commission le 21 août 2018.
S'agissant de la dette [17] (contrat n°4103 485 030 4100 en date du 18 juin 2011), Mme [P] en sollicite l'annulation précisant que le contrat a été regroupé avec d'autres crédits auprès de la société [19], sans pour autant invoquer un moyen précis pour l'annulation. La demande d'annulation des intérêts est sollicitée par application à la banque de la déchéance de son droit aux intérêts en raison du non-respect de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur avant de contracter.
L'examen de la fiche d'information contenue dans l'offre par [19] de regroupement de crédits n°81371198760 daté du 5 décembre 2014 auprès de la société [19], fait apparaître que huit crédits ont été regroupés dont celui souscrit auprès de [17], sans mention du numéro de dossier, avec un solde dû de 9 069 euros. Le décompte notarié du 30 décembre 2014 détaille quant à lui ces huit crédits avec leur numéro : il en ressort que le contrat [17] n°4103 485 030 4100 pour un solde de 9 069 euros fait partie des contrats regroupés dans le prêt de refinancement [19].
Or, par courrier en date du 8 juillet 2020, la société [18] sous la marque [19] a indiqué que le prêt de 143 500 euros sous le n°81371198760 avait été intégralement remboursé à la suite de la réception du règlement de 149 583,19 euros le 28 mai 2020.
La dette est donc soldée.
S'agissant de la dette [22], Mme [P] en sollicite l'annulation et donc l'effacement et subsidiairement l'effacement des intérêts. Aucun moyen n'est soulevé justifiant l'annulation de la dette.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires, elle soulève un irrespect des règles du droit de la consommation par la société de crédit et un défaut de devoir de conseil.
Cependant le versement aux débats de la seule offre de crédit datée du 7 avril 2014 est insuffisant pour établir un manquement quelconque par la société [22] à ses obligations.
Mme [P] invoque également l'absence de proposition par la société de crédit d'une souscription à une assurance /perte d'emploi. S'il est vrai que Mme [P] est assurée en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'assistance et garanties annexes, elle n'est pas assurée pour la perte d'emploi ; cependant, rien n'établit que ce défaut ne résulte pas d'un choix de la débitrice et que cette dernière n'a pas bénéficié d'un conseil complet du prêteur. Dès lors, la dette n'étant pas réglée et le contrat étant régulier, l'annulation de la créance n'est pas encourue, pas plus que l'effacement des intérêts. Le montant de la dette [22] doit être arrêté à 1 664,69 euros tel que retenu par la commission.
S'agissant des autres dettes, il résulte des pièces du dossier que celle de Mme [W] a été réglée le 24 juin 2020 ; que celle de Mme [B] l'a été en juillet 2020 ; que celle de Mme [M] l'a été le 20 juillet 2020, et ce grâce à la vente du bien immobilier.
Le passif restant peut donc être fixé à la somme de 4 066,16 euros.
Sur la vente du véhicule
Aux termes de sa décision en date du 20 août 2018, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] a préconisé la cession du véhicule de Mme [P] comme étant générateur de frais. Lors de son recours, Mme [P] a souhaité que ne soit pas ordonnée la vente de son véhicule. En l'absence de réponse à cette demande par le premier juge, Mme [P] l'a réitérée à hauteur d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le véhicule a été adapté à raison de son handicap et qu'elle ne peut dès lors s'en séparer.
Or, il ne résulte de l'expertise médicale en date du 20 janvier 2014 versée aux débats aucun élément sur « un nécessaire appareillage ou sur des fournitures complémentaires » nécessitées au regard de l'état de santé de Mme [P] ; plus particulièrement, ne sont pas évoquées de difficultés dans la conduite justifiant l'adaptation d'un véhicule automobile. Enfin Mme [P] ne justifie ni de l'aménagement de son véhicule au regard de son handicap ni de son besoin pour aller travailler.
Dès lors, la vente du véhicule préconisée par la commission de surendettement sera confirmée.
Sur l'apurement des dettes
Par application des articles L733-1, R731-1 et R731-2 du code de la consommation, il convient de prévoir des mesures de désendettement de Mme [P].
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Enfin, aux termes de l'article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l'espèce, l'état actuel des créances comme vu plus haut fait apparaître un passif de 4 066,16 euros pour Mme [P], n'incluant désormais plus que deux créances. Force est de constater qu'au vu du passif tel que retenu par le premier juge, soit la somme de 182 783,10 euros, cette actualisation fausse l'appréciation de la situation retenue par le premier juge.
Il convient donc de constater que le plan établi par la commission est devenu sans objet et de réexaminer la situation de Mme [P].
La situation financière de Mme [P] âgée de 60 ans, est la suivante : disposant de 1 830,36 euros brut de ressources mensuelles dans le cadre d'un CDI de psychologue à temps partiel, elle justifie régler un loyer de 934 euros charges comprises auquel il convient d'ajouter le forfait charges courantes.
La capacité de remboursement peut donc être fixée à la somme de 75 euros.
Ainsi peut être arrêté un plan de remboursement, d'une durée de 55 mois, sans intérêt, à compter de décembre 2023 tel que :
1er palier (taux 0%) : 30 mensualités de 75 euros répartis de la façon suivante :
45 euros à Mme [O]
30 euros à la société [22]
2e palier (taux 0%) : 21 mensualités de 75 euros répartis de la façon suivante :
50,07 euros à Mme [O]
24,93 euros à la société [22]
3e palier (taux 0%) : 4 mensualités de 60,29 euros à la société [22]
Sur les dépens
Mme [P] succombante, supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a admis le recours,
Constate la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 24] appartenant à Mme [T] [P],
Dit que les dettes auprès de la société [19], de la société [17], de Mme [M], de M. [B] et de Mme [W] sont soldées,
Dit que la créance de Mme [O] est ramenée à la somme de 2 401,47 euros,
Dit que la créance de la société [22] s'élève à la somme de 1 664,69 euros,
Dit que la créance de la [15] venant aux droits de la [17] est soldée,
Ordonne la vente du véhicule automobile de Mme [T] [P] afin de désintéresser les créanciers,
Rejette la demande d'annulation et d'effacement des créances,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [T] [P] à la somme de 75 euros mensuels à compter du 5 décembre 2023 ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 55 mois, à compter du 5 décembre 2023 ;
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0%, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [T] [P] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Dit que les dettes sont apurées à compter du 5 décembre 2023 avec des règlements le 5 de chaque mois conformément au plan suivant :
1er palier (taux 0%) : 30 mensualités de 75 euros répartis de la façon suivante :
45 euros à Mme [O]
30 euros à la société [22]
2e palier (taux 0%) : 21 mensualités de 75 euros répartis de la façon suivante :
50,07 euros à Mme [O]
24,93 euros à la société [22]
3e palier (taux 0%) : 4 mensualités de 60,29 euros à la société [22]
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [T] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [T] [P], de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [T] [P] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente