Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° W 14-24.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2009 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Etablissements [T] [Q] et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Etablissements [T] [Q],
défendeurs à la cassation ;
M. [R] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [R] et de M. [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Etablissements [T] [Q] et compagnie ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés aux pourvois principal et provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] et M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Etablissements [T] [Q] et compagnie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité de la reconnaissance de dette solidaire d'un montant de 508.570 euros consentie le 1er août 2005 par M. [F] [R] et Mme [G] [R] au bénéfice de la SA Etablissements [T] [Q] et compagnie, et d'avoir condamné en conséquence M. [R] et Mme [R] à verser à la SA Etablissements [T] [Q] et compagnie les sommes de 508.570 €, outre intérêts, de 165.000 € et de 12.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que « Sur la validité de la reconnaissance de dette : Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté, par des motifs clairs et exacts que la Cour adopte, la validité de la reconnaissance de dettes, il suffira d'ajouter que pas plus M. [R] que Mme [R] ne contestent l'authenticité de leur signature figurant au bas de la reconnaissance de dettes, ni avoir fait précéder celle-ci de l'ensemble des mentions manuscrites prescrites par l'article 1326 du code civil.
Alors que les appelants soutiennent que M. [Q], dans un courrier daté du 12 juillet 2005 aurait "clairement" et directement menacé M. [R] de saisir la "juridiction judiciaire" ce qui "était de nature à particulièrement impressionner" l'un et l'autre des appelants dans leur engagement du 1er août 2005 et "de ce fait à vicier totalement leur consentement" compte tenu du "contexte judiciaire" qui les entourait à cette date.
Il appert de la lecture de cette lettre que non seulement M. [Q] ne formule aucune "menace directe" à l'endroit de M. [R] mais que bien plutôt ce dernier s'était engagé à l'égard de M. [Q], lequel n'exprimait dans le courrier que son impatience et son désarroi face à l'inertie qui lui était opposée par M. [R], professionnel de l'expertise comptable qui ainsi que traduit par les diverses correspondances échangées entre les parties multipliait les moyens afin de retarder l'exécution de ses engagements et obligations.
Que M. [R] est d'autant plus mal venu de faire mention de son "état de faiblesse", dans le "cadre d'un contexte judiciaire" qui aurait amoindri ses capacités, qu'il avait bénéficié d'une décision de relaxe quatre mois plus tôt au regard des poursuites diligentées à son encontre par le Ministère Public ;
Que s'il fallait faire état de menaces, la lettre adressée le 14 décembre 2005 par M. [R] à M. [Q] est sur ce point parfaitement claire et non équivoque : "Vous allez bientôt comprendre que vous avez eu tort de tout précipiter sans conseil extérieur".
Sans s'attarder aux arguties que les consorts Marcantoni-Costier se sont complus à développer dans leurs écritures, il demeure que les 1er et 2 août 2005, l'un et l'autre, professionnels aguerris du domaine comptable à raison de leurs professions respectives, ont rédigé et signé en toute connaissance de cause et hors de tout contexte de pression ou de menaces physique, psychologique ou morale, une reconnaissance de dettes solidaire parfaitement causée et régulière d'un montant de 508.570 euros correspondant aux postes suivants :
- compte courant de la Société [Q] dans la Société Texendi : 167.694 euros,
- compte courant de la Société [Q] dans la Société Topaze/Chrysis :
182.939 euros,
- rachat des parts sociales de la Société [Q] dans la Société Texendi : 157.938 euros.
Ladite reconnaissance de dettes ne faisant que traduire la réalité d'engagements dont ils étaient redevables à l'égard de Monsieur [Q] et qui sont établis par les propres correspondances de Monsieur [R] et notamment son courrier manuscrit en date du 24 septembre 2001 dans le corps duquel il fait état de son "inefficacité en matière immobilière" et où il précise en page 9 "ne désirant pas vous faire supporter les conséquences financières, non encore révélées, de tous ces incidents, contretemps et litiges, je vous propose de vous rembourser, sur fonds propres, votre part de capital de la Société Topaze/Chrysis, votre mise en compte courant de un million de francs et je m'engage à vous régler, dès que j'aurais tous les éléments pour le faire, un montant forfaitaire de deux cents mille francs à valoir sur le résultat définitif » ;
Qu'il en est de même de sa lettre également manuscrite datée du 14 juillet 2005 dans laquelle il écrit "d'ores et déjà nous sommes d'accord pour nous engager, solidairement, en reconnaissance de dette pour la totalité de votre désengagement. Ce serait une garantie pour votre famille"
Les appelants n'établissant aucunement, alors que la preuve leur incombe, que leur consentement a été, tel qu'allégué, vicié par la violence du créancier, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a constaté la réalité de la reconnaissance de dette solidaire qu'ils ont signé les 1er et 2 août 2005 » (arrêt p.5 et 6) ;
Et aux motifs adoptés que « en vertu de l'article 1111 du code civil, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers au profit duquel la convention a été faite.
L'article 1112 du même code ajoute qu'il y a violence quand elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Le vice de violence doit être apprécié in concreto, c'est-à-dire en considération de la personne qui en est victime. Des éléments postérieurs à la formation du contrat peuvent être pris en considération dans l'appréciation de ce vice.
La menace de l'emploi d'une voie de droit ne constitue une violence que s'il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en l'utilisant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l'engagement primitif.
De même, peut être considérée comme ayant vicié un engagement l'exploitation abusive des circonstances par celui au bénéfice duquel il a été souscrit.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI Texendi a rencontré des difficultés dont des retards d'attribution et l'annulation de permis de lotir pour l'un des projets immobiliers, des litiges avec des professionnels de la construction et un redressement de TVA d'un montant de 214.553 €. La SA [Q] a été mise en demeure de payer cette dette à hauteur de 50 %, soit sa part dans le capital social, par courrier du 5 novembre 2003.
Il résulte également des éléments versés aux débats que la SA [Q] a versé en compte courant d'associé la somme de 228.673,52 € le 9 avril 1999 et qu'un remboursement partiel à hauteur de 60.979,61 € est intervenu en janvier 2002. S'agissant de la SARL Topaze/Chrysis, la SA [Q] a versé la somme de 152.449 € en compte courant, somme pour laquelle les intérêts ont été fixés par les associés à la somme forfaitaire de 30.490 €.
Les diverses correspondances échangées par les parties démontrent qu'en 2005, M. [Q] a fait part de sa volonté de désengager sa société de la SCI Texendi et de la SARL Topaze/Chrysis.
Il apparaît qu'après deux courriers adressés par M. [Q] à M. [R] les 26 mai et 12 juillet 2005, des actes de cessions de créances puis une reconnaissance de dette ont été signés le 1er août 2005.
Les défendeurs ne contestent pas avoir signé cette reconnaissance de dette et stipulé les clauses relatives aux intérêts et indemnités de retard. Ils indiquent qu'ils ont été victimes de violence morale de la part de M. [Q], en raison du contexte des poursuites pénales dont faisait l'objet M. [R].
L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier produit par les défendeurs attestent de ce que, poursuivi pour abus de confiance à l'occasion d'autres opérations immobilières, M. [R] a été relaxé le 22 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Montpellier et que cette décision a été confirmée en appel le 10 novembre 2005.
Cependant, il convient de relever que M. [F] [R] s'était engagé à rembourser la SA [Q] sur ses fonds propres dans un courrier du 24 septembre 2001, c'est-à-dire bien avant qu'il fasse l'objet de poursuites pénales.
Il y a lieu de noter également que la reconnaissance de dette a été signée par les deux défendeurs postérieurement à la relaxe de M. [R] par le tribunal correctionnel, dans un contexte par conséquent apaisé et ce, nonobstant l'appel du ministère public.
En outre, la menace d'une plainte pénale ne peut se déduire de la lettre de M. [Q] adressée à M. [R] le 12 juillet 2005. En effet, M. [Q] écrit dans ce courrier :
"une nouvelle fois, vous n'avez pas tenu votre promesse. Même pas un coup de fil pour vous justifier. Cela fait plus de deux mois que vous me promettez de m'envoyer une proposition écrite sur la base de nos accords verbaux. Depuis, malgré mes relances, vous avez toujours un prétexte pour la retarder, gagner du temps. J'en ai assez, mon exaspération a des limites, c'est un abus de confiance indigne de vos fonctions."
Ce seul élément résultant de l'emploi des termes "abus de confiance" est insuffisant, dans le contexte d'impatience relaté par cette pièce, à caractériser l'existence d'une contrainte consistant en la menace de poursuite pénale illégitime ou abusive à laquelle les défendeurs n'auraient pas pu résister.
Le courrier du 12 juillet 2005 rédigé par M. [Q] ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par M. [R] dès le 24 septembre 2001 démontrent que des accords verbaux sont intervenus et que des promesses ont été faites par les défendeurs.
Ainsi, l'argument tiré des conditions peu avantageuses auxquelles a été souscrite la reconnaissance de dette litigieuse ne peut être retenu comme un élément de preuve suffisant de la violence morale alléguée, dans la mesure où des accords verbaux ont existé entre les parties dont M. [R] et Mme [R], professionnels avisés, et où la reconnaissance de dette a pour contrepartie les apports en compte courant réalisé par la SA [Q].
Les défendeurs ne rapportant pas la preuve que leur consentement a été vicié par la violence de leur créancier, il y a lieu de constater la validité de la reconnaissance de dette qu'ils ont signée le 1er août 2005 » (jugement p 6 à 8) ;
Alors que la menace d'exercer une action en justice ne constitue pas en principe une violence à moins qu'elle soit abusive ou qu'elle vise à obtenir un avantage indu ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7), Madame [R] a soutenu que Monsieur [Q] l'avait menacée de poursuites pénales, ce qui était constitutif de pressions morales ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a considéré que la menace indirecte d'engager une action judiciaire à l'encontre de M. [R] ne constituait pas une violence dès lors que ce dernier avait bénéficié d'une décision de relaxe quatre mois plus tôt au regard des poursuites diligentées par le ministère public ; qu'en écartant le moyen de Mme [R] par un motif inopérant relatif à des poursuites pénales engagées par le ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R] et Mme [R] à verser à la SA Etablissements [T] [Q] et Compagnie les sommes de 508.570 €, outre intérêts, de 165.000 € et de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Sur la condition suspensive : L'article 1168 du code civil dispose que l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Les appelants soutiennent l'existence d'une condition suspensive "induite, incluse de manière tacite", de l'obtention préalable d'un prêt et se prévalent pour en établir "la réalité" essentiellement du courrier rédigé le 14 juillet 2005 par M. [R] et duquel, soutiennent-ils, cette condition suspensive ressortirait "clairement".
Contrairement à ce qui est avancé par les appelants ledit courrier, dont il est reproduit ci-après la teneur intégrale ne fait, pas même de manière allusive, état d'une "condition suspensive tacite" ou non étant au surplus précisé qu'il est antérieur à la reconnaissance de dettes.
"M. [Q] bonjour !
Vous trouverez, ci-après, les projets d'actes demandés. Le PV d'AGE d'agrément n'est pas joint.
Nous discuterons, samedi matin, de différents points et notamment de savoir si nous faisons intervenir un avocat conseil dans votre intérêt, comme dans le nôtre.
De notre côté, nous ne cherchons pas à traîner spécialement. Nous n'avons pas de trésorerie disponible, mais de nombreux biens immobiliers. D'ores et déjà nous sommes d'accord pour nous engager, solidairement, en reconnaissance de dette pour la totalité de votre désengagement. Ce serait une garantie pour votre famille. Nous en discuterons samedi.
Nous vous prions d'accepter nos excuses pour les contretemps de mardi et d'hier.
Votre bien dévoué."
Il est constant que la reconnaissance de dettes solidaire dont l'intimé demande l'exécution ne contient aucune condition suspensive mais bien plutôt une clause pénale pour tout retard de paiement à compter du 31 octobre 2005.
Quant aux actes de cession de créance de la SARL Topaze/Chrysis comme de la SCI Texendi, ils ne comportent, pas davantage que la reconnaissance de dette, de dispositions prévoyant que la réalisation est subordonnée à l'obtention préalable d'un crédit.
Des pièces régulièrement produites aux débats, les appelants sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence d'une condition suspensive.
En conséquence la cour, confirmant en cela le jugement déféré, les condamnera à exécuter leur engagement solidaire » (arrêt p 6 et 7) ;
Et aux motifs adoptés que « en vertu de l'article 1168 et suivants du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
En l'espèce, l'acte de reconnaissance de dette dont la demanderesse demande l'exécution ne contient aucune condition suspensive.
Les défendeurs soutiennent l'existence d'une condition suspensive "tacite" de l'obtention préalable d'un prêt. Or, il ne ressort pas de la reconnaissance de dette que l'obligation a été suspendue jusqu'à l'obtention d'un prêt par les débiteurs, d'autant plus que les parties ont prévu une clause pénale pour tout retard de paiement à compter du 31 octobre 2005.
Seule la promesse de cession de parts comprend une condition expresse qui suspend la réalisation de la cession de parts à l'obtention par le cessionnaire de l'obtention d'un crédit. Cette condition n'est cependant pas reprise par les actes de cession de créance de la SARL Topaze et de la SCI Texendi qui prévoit un paiement au bénéfice de la SA [Q] dans les quatre vingt dix jours de leur signature.
La production de ces actes ne permet pas aux défendeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, de démontrer l'existence d'une condition suspensive d'autant plus qu'ils sont les auteurs des courriers invoqués pour attester de la suspension de leur obligation jusqu'à l'obtention d'un prêt.
Par conséquent, M. [F] [R] et Mme [G] [R] seront condamnés à exécuter leur engagement solidaire, à savoir à verser à la SA Etablissements [T] [Q] et compagnie la somme de 508.570 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du 1er août 2005, ainsi que 5.000 € par mois de retard à compter du 31 octobre 2005 au titre de la clause pénale » (jugement p 8) ;
Alors qu'une condition suspensive peut être tacite ; qu'en considérant que l'acte de reconnaissance de dette du 1er août 2005 n'était pas soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt dès lors que cet acte ne contenait pas de condition suspensive sans rechercher si les parties n'avaient pas eu la commune intention de suspendre leur reconnaissance de dette à l'obtention d'un prêt, ce d'autant que la reconnaissance de dette du 1er août 2005 faisait référence à la promesse de cession de parts sociales qui suspendait sa réalisation à l'obtention d'un prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1168 du code civil.
Le troisième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R] et Mme [R] à verser à la SA Etablissements [T] [Q] et Compagnie les sommes de 508.570 €, outre intérêts, de 165.000 € et de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « A titre très subsidiaire, les consorts [R] invoquent que la reconnaissance de dettes solidaire serait dépourvue de cause et donc d'effet.
Ce moyen, invoqué pour la première fois en cause d'appel, est tout aussi inopérant.
Il est établi, tel que développé plus haut que les consorts Marcantoni-Costier ont admis tant par courrier en date du 24 septembre 2001 que par le courrier daté du 14 juillet 2005, soit 17 jours avant la signature de la reconnaissance de dettes solidaire, être tenus à l'égard de Monsieur [Q] compte tenu des nombreux et importants investissements, non discutés, effectués par celui-ci au bénéfice des Sociétés TOPAZE/CHRYSIS et TEXENDI sur incitation de Monsieur [R] et de l'absence de résultats financiers qui lui avaient été promis et dont Monsieur [R] a reconnu la non réalisation ;
Qu'au moment où la reconnaissance de dettes a été consentie, celle-ci était, contrairement aux allégations des appelants, parfaitement causée.
En conséquence de quoi, la Cour confirmera le jugement déféré qui a condamné solidairement M. [R] et Mme [R] ; elle le réformera uniquement sur le montant de la condamnation au titre de la clause pénale prévue à la reconnaissance de dettes, celle-ci devant compte tenu du délai écoulé depuis le jugement être portée à la somme de 165 000 euros, 23 mois X 5 000 euros s'étant ajoutés à la condamnation de première instance » (arrêt p 7 et 8) ;
Alors que Mme [R] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la reconnaissance de dette signée par elle était dépourvue de cause dés lors que les Etablissements [Q] détenaient toujours des créances sur les sociétés Topaze/Chrysis et Texendi ainsi que des parts sociales de ces sociétés, de sorte qu'elle ne pouvait leur être redevable d'une somme en principal de 508.569,92 € correspondant à ces créances et parts ; qu'en considérant au contraire que la reconnaissance de dette consentie par Mme [R] était parfaitement causée sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits, au pourvoi provoqué, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. [R]
Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité de la reconnaissance de dette solidaire d'un montant de 508.570 euros consentie le 1er août 2005 par M. [F] [R] et Mme [G] [R] au bénéfice de la SA Etablissements [T] [Q] et compagnie, et d'avoir condamné en conséquence M. [R] et Mme [R] à verser à la SA Etablissements [T] [Q] et compagnie les sommes de 508.570 €, outre intérêts, de 165.000 € et de 12.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que « Sur la validité de la reconnaissance de dette : Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté, par des motifs clairs et exacts que la Cour adopte, la validité de la reconnaissance de dettes, il suffira d'ajouter que pas plus M. [R] que Mme [R] ne contestent l'authenticité de leur signature figurant au bas de la reconnaissance de dettes, ni avoir fait précéder celle-ci de l'ensemble des mentions manuscrites prescrites par l'article 1326 du code civil.
Alors que les appelants soutiennent que M. [Q], dans un courrier daté du 12 juillet 2005 aurait "clairement" et directement menacé M. [R] de saisir la "juridiction judiciaire" ce qui "était de nature à particulièrement impressionner" l'un et l'autre des appelants dans leur engagement du 1er août 2005 et "de ce fait à vicier totalement leur consentement" compte tenu du "contexte judiciaire" qui les entourait à cette date.
Il appert de la lecture de cette lettre que non seulement M. [Q] ne formule aucune "menace directe" à l'endroit de M. [R] mais que bien plutôt ce dernier s'était engagé à l'égard de M. [Q], lequel n'exprimait dans le courrier que son impatience et son désarroi face à l'inertie qui lui était opposée par M. [R], professionnel de l'expertise comptable qui ainsi que traduit par les diverses correspondances échangées entre les parties multipliait les moyens afin de retarder l'exécution de ses engagements et obligations.
Que M. [R] est d'autant plus mal venu de faire mention de son "état de faiblesse", dans le "cadre d'un contexte judiciaire" qui aurait amoindri ses capacités, qu'il avait bénéficié d'une décision de relaxe quatre mois plus tôt au regard des poursuites diligentées à son encontre par le Ministère Public ;
Que s'il fallait faire état de menaces, la lettre adressée le 14 décembre 2005 par M. [R] à M. [Q] est sur ce point parfaitement claire et non équivoque : "Vous allez bientôt comprendre que vous avez eu tort de tout précipiter sans conseil extérieur".
Sans s'attarder aux arguties que les consorts Marcantoni-Costier se sont complus à développer dans leurs écritures, il demeure que les 1er et 2 août 2005, l'un et l'autre, professionnels aguerris du domaine comptable à raison de leurs professions respectives, ont rédigé et signé en toute connaissance de cause et hors de tout contexte de pression ou de menaces physique, psychologique ou morale, une reconnaissance de dettes solidaire parfaitement causée et régulière d'un montant de 508.570 euros correspondant aux postes suivants :
- compte courant de la Société [Q] dans la Société Texendi : 167.694 euros,
- compte courant de la Société [Q] dans la Société Topaze/Chrysis :
182.939 euros,
- rachat des parts sociales de la Société [Q] dans la Société Texendi :
157.938 euros.
Ladite reconnaissance de dettes ne faisant que traduire la réalité d'engagements dont ils étaient redevables à l'égard de Monsieur [Q] et qui sont établis par les propres correspondances de Monsieur [R] et notamment son courrier manuscrit en date du 24 septembre 2001 dans le corps duquel il fait état de son "inefficacité en matière immobilière" et où il précise en page 9 "ne désirant pas vous faire supporter les conséquences financières, non encore révélées, de tous ces incidents, contretemps et litiges, je vous propose de vous rembourser, sur fonds propres, votre part de capital de la Société Topaze/Chrysis, votre mise en compte courant de un million de francs et je m'engage à vous régler, dès que j'aurais tous les éléments pour le faire, un montant forfaitaire de deux cents mille francs à valoir sur le résultat définitif » ;
Qu'il en est de même de sa lettre également manuscrite datée du 14 juillet 2005 dans laquelle il écrit "d'ores et déjà nous sommes d'accord pour nous engager, solidairement, en reconnaissance de dette pour la totalité de votre désengagement. Ce serait une garantie pour votre famille"
Les appelants n'établissant aucunement, alors que la preuve leur incombe, que leur consentement a été, tel qu'allégué, vicié par la violence du créancier, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a constaté la réalité de la reconnaissance de dette solidaire qu'ils ont signé les 1er et 2 août 2005 » (arrêt p.5 et 6) ;
Et aux motifs adoptés que « en vertu de l'article 1111 du code civil, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers au profit duquel la convention a été faite.
L'article 1112 du même code ajoute qu'il y a violence quand elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Le vice de violence doit être apprécié in concreto, c'est-à-dire en considération de la personne qui en est victime. Des éléments postérieurs à la formation du contrat peuvent être pris en considération dans l'appréciation de ce vice.
La menace de l'emploi d'une voie de droit ne constitue une violence que s'il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en l'utilisant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l'engagement primitif. De même, peut être considérée comme ayant vicié un engagement l'exploitation abusive des circonstances par celui au bénéfice duquel il a été souscrit.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI Texendi a rencontré des difficultés dont des retards d'attribution et l'annulation de permis de lotir pour l'un des projets immobiliers, des litiges avec des professionnels de la construction et un redressement de TVA d'un montant de 214.553 €. La SA [Q] a été mise en demeure de payer cette dette à hauteur de 50 %, soit sa part dans le capital social, par courrier du 5 novembre 2003.
Il résulte également des éléments versés aux débats que la SA [Q] a versé en compte courant d'associé la somme de 228.673,52 € le 9 avril 1999 et qu'un remboursement partiel à hauteur de 60.979,61 € est intervenu en janvier 2002. S'agissant de la SARL Topaze/Chrysis, la SA [Q] a versé la somme de 152.449 € en compte courant, somme pour laquelle les intérêts ont été fixés par les associés à la somme forfaitaire de 30.490 €.
Les diverses correspondances échangées par les parties démontrent qu'en 2005, M. [Q] a fait part de sa volonté de désengager sa société de la SCI Texendi et de la SARL Topaze/Chrysis.
Il apparaît qu'après deux courriers adressés par M. [Q] à M. [R] les 26 mai et 12 juillet 2005, des actes de cessions de créances puis une reconnaissance de dette ont été signés le 1er août 2005.
Les défendeurs ne contestent pas avoir signé cette reconnaissance de dette et stipulé les clauses relatives aux intérêts et indemnités de retard. Ils indiquent qu'ils ont été victimes de violence morale de la part de M. [Q], en raison du contexte des poursuites pénales dont faisait l'objet M. [R].
L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier produit par les défendeurs attestent de ce que, poursuivi pour abus de confiance à l'occasion d'autres opérations immobilières, M. [R] a été relaxé le 22 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Montpellier et que cette décision a été confirmée en appel le 10 novembre 2005.
Cependant, il convient de relever que M. [F] [R] s'était engagé à rembourser la SA [Q] sur ses fonds propres dans un courrier du 24 septembre 2001, c'est-à-dire bien avant qu'il fasse l'objet de poursuites pénales.
Il y a lieu de noter également que la reconnaissance de dette a été signée par les deux défendeurs postérieurement à la relaxe de M. [R] par le tribunal correctionnel, dans un contexte par conséquent apaisé et ce, nonobstant l'appel du ministère public.
En outre, la menace d'une plainte pénale ne peut se déduire de la lettre de M. [Q] adressée à M. [R] le 12 juillet 2005. En effet, M. [Q] écrit dans ce courrier :
"une nouvelle fois, vous n'avez pas tenu votre promesse. Même pas un coup de fil pour vous justifier. Cela fait plus de deux mois que vous me promettez de m'envoyer une proposition écrite sur la base de nos accords verbaux. Depuis, malgré mes relances, vous avez toujours un prétexte pour la retarder, gagner du temps. J'en ai assez, mon exaspération a des limites, c'est un abus de confiance indigne de vos fonctions."
Ce seul élément résultant de l'emploi des termes "abus de confiance" est insuffisant, dans le contexte d'impatience relaté par cette pièce, à caractériser l'existence d'une contrainte consistant en la menace de poursuite pénale illégitime ou abusive à laquelle les défendeurs n'auraient pas pu résister.
Le courrier du 12 juillet 2005 rédigé par M. [Q] ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par M. [R] dès le 24 septembre 2001 démontrent que des accords verbaux sont intervenus et que des promesses ont été faites par les défendeurs.
Ainsi, l'argument tiré des conditions peu avantageuses auxquelles a été souscrite la reconnaissance de dette litigieuse ne peut être retenu comme un élément de preuve suffisant de la violence morale alléguée, dans la mesure où des accords verbaux ont existé entre les parties dont M. [R] et Mme [R], professionnels avisés, et où la reconnaissance de dette a pour contrepartie les apports en compte courant réalisé par la SA [Q].
Les défendeurs ne rapportant pas la preuve que leur consentement a été vicié par la violence de leur créancier, il y a lieu de constater la validité de la reconnaissance de dette qu'ils ont signée le 1er août 2005 » (jugement p 6 à 8) ;
Alors que la menace d'exercer une action en justice ne constitue pas en principe une violence à moins qu'elle soit abusive ou qu'elle vise à obtenir un avantage indu ;que dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. [R] a soutenu que Monsieur [Q] l'avait menacée de poursuites pénales, ce qui était constitutif de pressions morales ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a considéré que la menace indirecte d'engager une action judiciaire à l'encontre de M. [R] ne constituait pas une violence dès lors que ce dernier avait bénéficié d'une décision de relaxe quatre mois plus tôt au regard des poursuites diligentées par le ministère public ; qu'en écartant le moyen de M. [R] par un motif inopérant relatif à des poursuites pénales engagées par le ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil.
Le deuxième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R] et Mme [R] à verser à la SA Etablissements [T] [Q] et Compagnie les sommes de 508.570 €, outre intérêts, de 165.000 € et de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Sur la condition suspensive : L'article 1168 du code civil dispose que l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Les appelants soutiennent l'existence d'une condition suspensive "induite, incluse de manière tacite", de l'obtention préalable d'un prêt et se prévalent pour en établir "la réalité" essentiellement du courrier rédigé le 14 juillet 2005 par M. [R] et duquel, soutiennent-ils, cette condition suspensive ressortirait "clairement".
Contrairement à ce qui est avancé par les appelants ledit courrier, dont il est reproduit ci-après la teneur intégrale ne fait, pas même de manière allusive, état d'une "condition suspensive tacite" ou non étant au surplus précisé qu'il est antérieur à la reconnaissance de dettes.
"M. [Q] bonjour !
Vous trouverez, ci-après, les projets d'actes demandés. Le PV d'AGE d'agrément n'est pas joint.
Nous discuterons, samedi matin, de différents points et notamment de savoir si nous faisons intervenir un avocat conseil dans votre intérêt, comme dans le nôtre.
De notre côté, nous ne cherchons pas à traîner spécialement. Nous n'avons pas de trésorerie disponible, mais de nombreux biens immobiliers. D'ores et déjà nous sommes d'accord pour nous engager, solidairement, en reconnaissance de dette pour la totalité de votre désengagement. Ce serait une garantie pour votre famille. Nous en discuterons samedi.
Nous vous prions d'accepter nos excuses pour les contretemps de mardi et d'hier.
Votre bien dévoué."
Il est constant que la reconnaissance de dettes solidaire dont l'intimé demande l'exécution ne contient aucune condition suspensive mais bien plutôt une clause pénale pour tout retard de paiement à compter du 31 octobre 2005.
Quant aux actes de cession de créance de la SARL Topaze/Chrysis comme de la SCI Texendi, ils ne comportent, pas davantage que la reconnaissance de dette, de dispositions prévoyant que la réalisation est subordonnée à l'obtention préalable d'un crédit.
Des pièces régulièrement produites aux débats, les appelants sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence d'une condition suspensive.
En conséquence la cour, confirmant en cela le jugement déféré, les condamnera à exécuter leur engagement solidaire » (arrêt p 6 et 7) ;
Et aux motifs adoptés que « en vertu de l'article 1168 et suivants du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
En l'espèce, l'acte de reconnaissance de dette dont la demanderesse demande l'exécution ne contient aucune condition suspensive.
Les défendeurs soutiennent l'existence d'une condition suspensive "tacite" de l'obtention préalable d'un prêt. Or, il ne ressort pas de la reconnaissance de dette que l'obligation a été suspendue jusqu'à l'obtention d'un prêt par les débiteurs, d'autant plus que les parties ont prévu une clause pénale pour tout retard de paiement à compter du 31 octobre 2005.
Seule la promesse de cession de parts comprend une condition expresse qui suspend la réalisation de la cession de parts à l'obtention par le cessionnaire de l'obtention d'un crédit. Cette condition n'est cependant pas reprise par les actes de cession de créance de la SARL Topaze et de la SCI Texendi qui prévoit un paiement au bénéfice de la SA [Q] dans les quatre vingt dix jours de leur signature.
La production de ces actes ne permet pas aux défendeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, de démontrer l'existence d'une condition suspensive d'autant plus qu'ils sont les auteurs des courriers invoqués pour attester de la suspension de leur obligation jusqu'à l'obtention d'un prêt.
Par conséquent, M. [F] [R] et Mme [G] [R] seront condamnés à exécuter leur engagement solidaire, à savoir à verser à la SA Etablissements [T] [Q] et compagnie la somme de 508.570 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter du 1er août 2005, ainsi que 5.000 € par mois de retard à compter du 31 octobre 2005 au titre de la clause pénale » (jugement p 8) ;
Alors qu'une condition suspensive peut être tacite ; qu'en considérant que l'acte de reconnaissance de dette du 1er août 2005 n'était pas soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt dès lors que cet acte ne contenait pas de condition suspensive sans rechercher si les parties n'avaient pas eu la commune intention de suspendre leur reconnaissance de dette à l'obtention d'un prêt, ce d'autant que la reconnaissance de dette du 1er août 2005 faisait référence à la promesse de cession de parts sociales qui suspendait sa réalisation à l'obtention d'un prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1168 du code civil.
Le troisième moyen du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R] et Mme [R] à verser à la SA Etablissements [T] [Q] et Compagnie les sommes de 508.570 €, outre intérêts, de 165.000 € et de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « A titre très subsidiaire, les consorts [R] invoquent que la reconnaissance de dettes solidaire serait dépourvue de cause et donc d'effet.
Ce moyen, invoqué pour la première fois en cause d'appel, est tout aussi inopérant.
Il est établi, tel que développé plus haut que les consorts Marcantoni-Costier ont admis tant par courrier en date du 24 septembre 2001 que par le courrier daté du 14 juillet 2005, soit 17 jours avant la signature de la reconnaissance de dettes solidaire, être tenus à l'égard de Monsieur [Q] compte tenu des nombreux et importants investissements, non discutés, effectués par celui-ci au bénéfice des Sociétés TOPAZE/CHRYSIS et TEXENDI sur incitation de Monsieur [R] et de l'absence de résultats financiers qui lui avaient été promis et dont Monsieur [R] a reconnu la non réalisation ;
Qu'au moment où la reconnaissance de dettes a été consentie, celle-ci était, contrairement aux allégations des appelants, parfaitement causée.
En conséquence de quoi, la Cour confirmera le jugement déféré qui a condamné solidairement M. [R] et Mme [R] ; elle le réformera uniquement sur le montant de la condamnation au titre de la clause pénale prévue à la reconnaissance de dettes, celle-ci devant compte tenu du délai écoulé depuis le jugement être portée à la somme de 165 000 euros, 23 mois X 5 000 euros s'étant ajoutés à la condamnation de première instance » (arrêt p 7 et 8) ;
Alors que M. [R] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la reconnaissance de dette signée par elle était dépourvue de cause dés lors que les Etablissements [Q] détenaient toujours des créances sur les sociétés Topaze/Chrysis et Texendi ainsi que des parts sociales de ces sociétés, de sorte qu'elle ne pouvait leur être redevable d'une somme en principal de 508.569,92 € correspondant à ces créances et parts ; qu'en considérant au contraire que la reconnaissance de dette consentie par M. [R] était parfaitement causée sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.