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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 97-83.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.484

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 mai 1997, qui, sous l'accusation de vol avec arme en récidive légale et délit connexe, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer Jean A... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, en récidive légale, et délit connexe, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe à l'encontre de l'intéressé, et de deux autres co-auteurs, un faisceau d'indices constituant des charges suffisantes d'avoir participé, avec usage ou menaces d'armes, le 31 janvier 1994, à une agression suivie de vol sur les personnes et au préjudice des époux C..., au domicile de ces derniers ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Jean A... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Aldebert, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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