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Section du Contentieux, 09 novembre 2022. 464790

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464790

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de dessaisir la cour administrative d'appel de Bordeaux de sa requête tendant à ce que sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une note de service du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne soit renvoyée pour cause de suspicion légitime à un autre tribunal que le tribunal administratif de la Guyane. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une ordonnance n° 22BX00480 du 13 juillet 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcé sur les conclusions de M. B tendant à ce que sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une note de service du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne soit renvoyée pour cause de suspicion légitime à un autre tribunal que le tribunal administratif de la Guyane, avant que le Conseil d'Etat ait statué. Ainsi, les conclusions de la requête introduite par M. B tendant au dépaysement du dossier devant une autre cour que la cour administrative d'appel de Bordeaux sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 novembre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1

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