Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-18.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.815
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié Zone industrielle de Champ-Plis à Jaunay-Clan (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société Satelit, société anonyme dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Satelit, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 1993), que M. X... a conclu, le 29 avril 1988, avec la société Satelit (la société) un contrat de fourniture de matériel informatique et de logiciel ;
qu'il a assigné la société en résiliation de la vente ;
que celle-ci a demandé reconventionnellement le paiement de ses factures ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 136 949 francs en deniers ou quittances, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant à la fois que la société n'avait fourni qu'un logiciel Sybat à la place du logiciel Sybat Plus prévu au contrat et que cette société avait livré dans les conditions prévues contractuellement l'ensemble des matériels et prestations qu'elle s'était engagée à fournir, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'ayant retenu que la société n'avait livré que le logiciel Sybat au lieu du logiciel prévu par le contrat qu'à titre provisoire et dans l'attente de la mise au point d'une application spécifique aux charpentes métalliques, et que cette application n'avait pas été ultérieurement fournie à défaut de règlement du prix du marché, la cour d'appel, en décidant néanmoins que M. X... devait le prix des matériels et prestations initialement convenues, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, que M. X... soulignait dans ses conclusions, au soutien de sa demande de résolution du contrat, que le logiciel Sybat Plus prévu par le contrat devait être remplacé, suivant les termes de celui-ci, à peine de résiliation, par le logiciel Sybat Charpente métallique durant le premier trimestre 1989 ;
qu'ainsi, en se bornant, pour condamner M. X... à exécuter le contrat en en payant le prix, à relever que son manquement à l'obligation de régler le marché avait dispensé le fournisseur de livrer le logiciel prévu, sans s'expliquer sur lesdites conclusions, pourtant de nature à justifier du bien-fondé de la demande de résolution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, suivant les stipulations du bon de commande, il devait lui être initialement livré un logiciel Sybat Bâtiment Plus, dans l'attente du logiciel Sybat Charpente métallique livrable avant la fin du premier trimestre 1989 ;
qu'en énonçant, sans répondre à ces conclusions, qui se référaient pourtant aux termes formels du contrat, que le fournisseur avait pu simplement livrer à titre provisoire un logiciel Sybat à la place du logiciel Sybat Plus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de surcroît, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les logiciels Sager C, Multiplan et Writing lui avaient été livrés en version monoposte et non en version multipostes comme l'avaient prévu les parties ainsi qu'il ressortait, à défaut d'indication figurant sur le bon de commande établi par le fournisseur, de la configuration de l'installation, de l'avis d'experts et des courriers échangés ;
qu'en se bornant, pour juger que la société Satelit avait pleinement satisfait à ses obligations contractuelles, à se référer aux observations de l'expert, qui n'avait pas déterminé laquelle de ces deux versions avait été retenue par les parties, la cour d'appel, qui n'a pas répondu auxdites conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait aussi valoir que le fonctionnement du logiciel Sager C comptabilité qui avait été livré comportait, suivant les constatations mêmes de l'expert, des anomalies aboutissant à une situation contraire aux règles de la comptabilité ;
qu'en se bornant, pour juger que la société Satelit avait pleinement satisfait à ses obligations contractuelles, à se référer aux observations de l'expert, qui avait seulement relevé que la société Satelit avait rectifié ces erreurs dans les versions ultérieures du logiciel, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi répondu auxdites conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs et violation de l'article 1134 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Satelit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer à la société Satelit la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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