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Cour d'appel, 24 juin 2025. 22/05168

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05168

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JUIN 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/05168 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7BP S.A.R.L. ENERGIE CONCEPT c/ Madame [L] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. n°F 20/01535) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022, APPELANTE : S.A.R.L. ENERGIE CONCEPT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [L] [I] née le 28 Janvier 1971 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud lors du prononcé : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, Mme [L] [I], née en 1971, a été engagée en qualité de technicienne études et chantier par la société énergie concept, bureau d'études en ingénierie, exerçant à titre principal une activité de maîtrise d'oeuvre spécialisée dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie. 2 - Du 27 janvier au 19 février 2020, Mme [I] a été placée en arrêt maladie. 3 - En mars 2020, lors de la crise sanitaire, l'employeur a bénéficié des aides de l'Etat dans le cadre du dispositif d'activité partielle mis en place pendant cette période. 4 - Par lettre datée du 15 juillet 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 24 juillet suivant au cours duquel les documents d'information relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis. 5 - En réponse au courriel du 25 juillet 2020 qu'elle lui avait envoyé afin qu'il lui transmette les courbes des charges prévisionnelles, les bases de calcul avec pondération de l'ordre des licenciements et le ratio de charges du personnel par rapport au chiffre d'affaires, l'employeur a, par courriel du 31 juillet suivant, transmis à la salariée les documents qu'elle lui demandait et lui a donné des explications relatives à l'ordre des licenciements. Le 6 août 2020, Mme [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 6 - Par lettre du 12 août 2020, l'employeur lui a renouvelé ses explications relatives au motif économique de son licenciement et lui a précisé que le contrat de travail serait rompu le 14 août 2020 au soir. A la date de son départ de la société, Mme [I] avait une ancienneté de douze ans et dix mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 7 - Par requête reçue le 26 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités. Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamné la société Energie Concept à lui verser : * 18 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 716, 68 euros à titre d'indemnité de préavis, * 671, 66 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, - donné acte de son accord pour restituer l'imprimante Brother à la société Energie Concept, - condamné la société Energie Concept au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Energie Concept aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution. 8 - Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 novembre 2022, la société Energie Concept a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 octobre 2022. 9 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2025, la société Energie Concept demande à la cour de : - la déclarer recevable et bienfondé en son appel, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * 'dit et jugé le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, * en conséquence, * condamné la société Energie Concept à lui verser : ¿ 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 6 716, 68 euros à titre d'indemnité de préavis, ¿ 671,66 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, * condamné la société énergie concept au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société énergie concept aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution' - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * 'débouté Mme [I] du surplus de ses demandes', - en conséquence, - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - y faisant droit, - débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, -en tout état de cause, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux dépens d'instance. 10 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de': - infirmer le jugement attaqué , uniquement en ce qu'il a : * débouté Mme [I] de sa demande principale tendant à obtenir la nullité du licenciement économique dont elle a fait l'objet en raison de la discrimination à raison de l'état de santé dont elle a fait l'objet, * limité à 18 000 euros les dommages et intérêts alloués au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, * limité à 1 000 euros l'indemnité due à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant de nouveau sur ces points, - condamner la société énergie concept à lui verser les sommes suivantes : - à titre principal * 50 000 euros de dommages et intérêts (environ 15 mois de salaire) pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, * 36 941, 74 euros (11 mois) de dommages et intérêts à Mme [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre infiniment subsidiaire * 36 941, 74 euros (11 mois) de dommages et intérêts à Mme [I] en réparation de préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi dès lors qu'elle n'était pas désignée par les critères d'ordre de licenciement, - en tout état de cause, * 3 358, 34 euros (un mois de salaire) de dommages et intérêts en réparation de préjudice résultant de l'irrégularité de la réponse de l'employeur, qui s'est réfusé à communiquer la pondération des critères d'ordre en dépit de la demande écrite de la salariée, * 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, outre les dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - y ajoutant, - condamner la société Energie Concept à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - débouter la société Energie Concept de ses demandes en appel, - rappeler que les condamnations correspondant aux créances salariales emportent application des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prudhommes, - rappeler que les condamnations indemnitaires emportent application des intérêts au taux légal, * à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour le montant des dommages et intérêts accordés par le conseil de prud'hommes, * à compter de l'arrêt à intervenir pour le montant des dommages et intérêts accordés par la cour, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. 11 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2025. 12 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT : 13 - Selon les articles : * L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce : ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison ... de son état de santé,... * L.1134-1 du code du travail :'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Il appartient ainsi au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui en conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il est acquis que le fait que la justification du licenciement prononcée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse est sans incidence sur la démonstration du motif discriminatoire du licenciement dès lors que la preuve est rapportée que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination permettant d'écarter la discrimination. Il appartient en conséquence au juge du fond : 1 ) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ; 2 ) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; 3 ) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Moyens des parties 14 - Au cas particulier, Madame [I] soutient que son licenciement pour motif économique repose sur une discrimination liée à son état de santé qui s'était fortement dégradé. Elle fonde son affirmation : - sur ses arrêts de travail et le certificat médical du docteur [B], - sur la mesure de licenciement elle-même intervenu dès l'été 2020, alors qu'elle présentait 13 ans d'ancienneté, revenait d'un arrêt de travail pour maladie en janvier et février 2020 et que selon l'exercice comptable clos au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires et le résultat net comptable étaient en augmentation, - sur les critères d'ordre de licenciement dénaturés et subdivisés artificiellement pour faire sortir à tout prix sa situation, - sur plusieurs embauches de jeunes salariés, plus disponibles qu'elle dont l'état de santé s'était dégradé. L'existence matérielle de ces quatre faits ne peut pas être contestée. Il en résulte que pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence à l'égard de Mme [I] d'une discrimination liée à son état de santé. 15 - Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que les décisions qu'il a prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A ce titre, il explique que : - il a toujours tenu compte de l'état de santé précaire de la salariée en permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions en télétravail et en lui donnant - notamment par l'achat d'une imprimante - les moyens de le faire, - l'embauche des salariés visés par les critiques de Mme [I] est intervenue en 2015 et 2018 et non en 2020 et pour des postes dont les attributions et qualifications sont largement supérieures à celles de l'intimée, - l'inobservation des critères de l'ordre des licenciements ne constitue qu'une irrégularité qui ouvre droit uniquement à des dommages intérêts et non à une nullité de licenciement. Réponse de la cour 16 - Il résulte de l'ensemble des éléments produits que c'est à juste titre que le premier juge a débouté la salariée de toutes ses prétentions formées des chefs de la nullité du licenciement et des indemnités subséquentes. En effet, l'existence de difficultés économiques fondant le licenciement pour motif économique relève de l'appréciation du bien fondé de la décision prise par l'employeur au titre de son pouvoir de direction. Il en va de même des critères d'ordre du licenciement qui ne sont que la reprise des critères énoncés à l'article L 1233-5 du code du travail, à savoir les charges de famille, en particulier pour les parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés et les qualités professionnelles appréciées par catégories (polyvalence, échelon dans la catégorie professionnelle, diplôme, adaptation aux nouvelles missions). Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir appliqué aux salariés de l'entreprise les critères légaux et d'en avoir conclu que c'était la situation de Mme [I] qui recueillait le moins points. Enfin, l'embauche des jeunes salariés critiquée par Mme [I] est intervenue bien avant le licenciement de cette dernière, comme en justifie l'employeur en produisant en pièce 5 le registe d'entrée du personnel qui établit que les embauches litigieuses ont été réalisées en 2017, 2018 et 2019 et que seuls, ensuite, deux stagiaires sont entrés dans la société pour le premier du 20 au 31 juillet 2020 et pour le second du 6 au 31 juillet 2020. En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement. SUR LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Moyens des parties 17 - La société soutient que le premier juge a limité son contrôle de la cause économique du licenciement de la salariée, à l'existence avérée de difficultés économiques, sans prendre en compte la nécessité pour elle de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité. 18 - La salariée objecte pour l'essentiel que l'employeur n'a pas justifié de l'existence de motif économique au jour du licenciement et de la nécessité de préserver sa compétitivité. Réponse de la cour : 19 - En application de l'article L1233-3 du code du travail : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' * Sur les motifs économiques 20 - Il est acquis que : * la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée si sa durée, en comparaison avec la même période de l'année précédente, est au moins égale à 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés. * il appartient aux juges de procéder à la comparaison avec la même période de l'année précédente, * l'existence de la cause économique s'apprécie à la date du licenciement mais le juge peut se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date à laquelle il a été prononcé. 21 - Au cas particulier, il résulte des pièces produites par l'employeur pour établir l'existence de difficultés économiques, à savoir : * les attestations de son expert - comptable figurant en pièces 6 et 7 de son dossier aux fins de constater la baisse consécutive de 4 mois de la facturation émise sur la période de mars à juin 2020 par rapport à la même période de 2019 et la baisse des prises de commandes sur la périodes six premiers mois de l'année 2020 par rapport à la même période de 2019 * le tableau récapitulatif des baisses de prise de commandes entre 2019 et 2020, ( pièce 2 de son dossier) * le graphique des facturations sur les exercices précédents et prévisionnel au 10 juillet 2020, Contrairement à ce que soutient la société, la baisse de commandes et de facturation qu'elle invoque n'est pas liée à l'entreprise en elle-même mais s'inscrit dans une pandémie mondiale et un confinement national impliquant une activité des salariés quasiment à l'arrêt, tant pour elle que pour ses partenaires, clients et concurrents. De même, contrairement à ce qu'elle prétend, la réduction drastique de son activité a été compensée par les aides exceptionnelles gouvernementales prises pour venir en aide aux entreprises et leur permettre de supporter la baisse du chiffre d'affaires inhérente à la crise sanitaire et au confinement qui en est résultée. En tout état de cause, elle ne verse aucune pièce certaine permettant d'établir véritablement le montant des aides gouvernementales dont elle a bénéficier dans la mesure où les tableaux qu'elle produit ne sont pas certifiés par son expert-comptable. Par ailleurs, les pièces qu'elle avait versées en première instance et qu'elle se garde bien de produire à hauteur d'appel mais qui figurent dans le dossier de la salariée sous les numéros 17 à 17.3 constituées notamment par son bilan 2020 établissent que ses indicateurs économiques étaient favorables, à savoir son chiffre d'affaires était en augmentation de 11, 39% au 30 juin 2020 et le résultat net était de 107, 15% par rapport à la période précédente qui, elle, n'avait pas eu à subir les efffets du Covid. Les graphiques qu'elle produit elle- même établissent que les commandes en juin 2020 remontaient de façon sensible, confirmant en cela que comme elle l'avait elle- même indiqué dans un courrier du 12 août 2020, l'activité de l'entreprise était cyclique, à savoir ' la période correspondant au 2 nd semestre de l'année n'est généralement pas la plus propice aux commandes.... » En conséquence, il en résulte qu'au jour du licenciement de Mme [I], la société ne se retrouvait pas aux prises avec des difficultés économiques qu'elle décrit. L'augmentation du salaire de l'exploitant de la société de plus de 15% par rapport à la période précédente le confirme. Ainsi, l'existence d'un motif économique pour justifier du licenciement n'est pas établie par l'employeur. * Sur la réorganisation de l'entreprise 22 - Pour l'appréciation du bien-fondé du motif économique du licenciement tiré d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il revient au juge de vérifier l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève. 23 - Au cas particulier, l'employeur, comme l'a relevé le premier juge, n'établit par aucune des pièces qu'il verse le contexte concurrentiel dans lequel il évoluait au moment du licenciement. En conséquence, la nécessité de réorganiser l'entreprise n'est pas établie par l'employeur. * En conclusion : 24 - En l'absence d'une part de tout motif économique et d'autre de la nécessité de réorganiser l'entreprise, le licenciement de Mme [I] doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué est donc confirmé. SUR LES CONSEQUENCES D'UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE : * Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Moyens des parties 25 - Mme [I] sollicite une somme de 36 941, 74€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 11 mois environ de salaire. 26 - La société conteste la somme réclamée par la salariée.. Réponse de la cour 27 - En application de l'article L 1235-3 alinéas 1 et 2 du code du travail : ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous....' Un salarié présentant une ancienneté de douze ans, peut prétendre en travaillant dans une entreprise employant moins de onze salariés à une indemnité pour licenciement abusif d'un montant compris entre 3 mois et 11 mois de salaire brut. 28 - Au cas particulier, Mme [I], âgée de près de 49 ans, présentant une ancienneté de douze ans et dix mois et percevant un salaire mensuel d'environ de 3 358, 34 euros bruts au jour de son licenciement, a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et justifie d'une indemnisation ASSEDIC de septembre 2020 à mars 2023 et d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 mai 2022 à temps partiel de 26 heures moyennant un salaire mensuel brut de 2525€. Compte - tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif à la somme de 22 000€ et de condamner l'employeur à lui payer cette somme. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. * Sur les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis : 29 - En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur à la salariée. 30 - Au cas particulier, il en résulte que l'acceptation par Mme [I] du contrat de sécurisation professionnelle ne lui interdit pas de bénéficier du versement de l'indemnité de préavis outre des congés payés afférents. Le défaut de production du contrat de professionnalisation professionnelle par l'employeur ne met pas la cour en mesure de connaître le montant des sommes qu'il a versées à la salariée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué ayant condamné l'employeur à payer à la salarié les sommes de 6716,68€ à titre d'indemnité de préavis outre 671, 66€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. SUR LES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES * Sur les dommages intérêts pour irrégularité de la réponse de l'employeur sur les critères d'ordre Moyens des parties 31 - Mme [I] sollicite des dommages intérêts afin de l'indemniser du caractère très général de la réponse qu'a apporté le salarié à la question qu'elle lui avait posée tendant à connaître les critères d'ordre de licenciement. 32 - L'employeur conteste cette demande au motif que la salariée a formé prématurément sa demande de communication des critères d'ordre. Réponse de la cour 33 - En application des articles : ¿ L1233-17 du code du travail : ' Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.' ¿ R1233-1 du même code : ' Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié. Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.' Il est acquis que la réponse de l'employeur doit préciser, outre les critères retenus les éléments permettant au salarié de : * vérifier leur application à sa situation. * le barême de pondération afin que le salarié connaisse le nombre de points qu'il a obtenus pour chaque critère et puisse comparer avec celui réuni par ces collègues. Cette indemnisation est cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 34 - Au cas particulier, c'est par courriel en date du 25 juillet 2020, envoyé le lendemain de l'entretien préalable que Mme [I] a demandé à son employeur la communication des critères d'ordre de licenciement et la communication de leur pondération. Il en résulte que la salariée n'a pas notamment respecté pour former ses demandes les conditions de délai dans la mesure où ce n'est que le 14 août 2020 qu'elle est sortie des effectifs et où de ce fait, sa demande, présentée bien avant cette daté, était prématurée. En conséquence, au vu des principes sus - rappelés, elle doit être déboutée de sa demande. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. * Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale Moyens des parties 35 - La salariée soutient que les manquements de l'employeur à ses obligations de formation, d'adaptation de l'emploi et d'entretien professionnel justifient sa demande de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail tout comme ses manquements relatifs à l'absence d'entretien professionnel. 36 - La société s'y oppose en prétendant qu'il lui a proposé des formations mais qu'elle n'a pas souhaité s'y engager. Réponse de la cour 37 - En application des dispositions des articles : # L 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi " . # 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, " Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. 38 - Au cas particulier, il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur n'a proposé des formations notamment à Mme [I] qu'en 2011 et 2017, soit de façon irrégulière et au surplus bien antérieure au licenciement. Ce faisant, il n'a donc pas mis la salariée en mesure d'actualiser régulièrement ses connaissances et de s'adapter à son poste de travail. De surcroît, il ne conteste pas l'absence de tout entretien professionnel d'évaluation. Ces manquements ont causé un préjudice à la salariée qui n'a pas pu évoluer statuairement dans l'entreprise et justifier de ses compétences lors de ses recherches d'emploi. En conséquence, il convient de condamner l'employeur à lui payer une somme de 2000 € à titre de dommages intérêts de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. * Sur les demandes accessoires, les dépens et les frais irrépétibles 39 - Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. * 40 - La société, partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens. 41 - La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution. Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance. Le jugement doit être réformé de ce chef. * 42 - La société doit être condamnée à payer à Mme [I] les sommes de : * 800€ en application des frais irrépétibles exposés en première instance, * 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel tout en étant déboutée de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement prononcé le 14 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a : - condamné la société Energie Concept à verser à Mme [I] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [I] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la société Energie Concept aux frais d'exécution, Infirmant de ces derniers chefs et y ajoutant, Condamne la SAS Energie Concept à payer à Mme [I] les sommes de : - 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000€ à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SAS Energie Concept aux dépens, Condamne la SAS Energie Concept à payer à Mme [I] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution et que le juge du fond ne peut statuer de ce chef par avance. Déboute la SAS Energie Concept de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier

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