Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-12.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.518
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu que, par acte du 19 janvier 2001, M. X... a demandé la révision de la rente viagère de prestation compensatoire qu'il avait été condamné à verser à Mme Y..., son ancienne épouse ; que, par arrêt infirmatif du 25 janvier 2005, la cour d'appel de Toulouse a réduit cette rente à la somme de 1 250 euros par mois, avec indexation ; que Mme Y... ayant engagé une procédure de paiement direct tenant compte de la réduction de la rente à compter de l'arrêt, M. X... a saisi un tribunal d'instance pour voir annuler cette procédure en faisant valoir que la réduction avait pris effet le 19 janvier 2001, jour de la demande ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2005 de la cour d'appel de Toulouse ne prévoit pas que la réduction du montant de la prestation compensatoire qu'il décide doive produire ses effets dès la date de la demande et qu'à défaut, dans ce dispositif de toute mention explicite en ce sens, fixant le point de départ de la révision à une date antérieure au prononcé de l'arrêt, la révision ainsi admise ne peut être appliquée pour la période antérieure à la date à laquelle la cour d'appel a statué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2005 ne se prononçant pas sur la date de prise d'effet de la révision ordonnée, il appartenait au juge saisi de l'exécution de cette décision d'en fixer le sens qui donnait lieu à des interprétations différentes et de déterminer les effets juridiques attachés à la décision qui révisait le montant de la rente de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP LE BRET-DESACHE, avocat aux Conseils pour M. X...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques X... de sa demande tendant à voir prononcer la procédure de paiement direct mise en place le 25 mars 2005 par Madame Y... et obtenir le remboursement des sommes que cette dernière avait indûment perçues à la suite de cette procédure ;
- AU MOTIF QUE à l'appui de ses recours et demande d'annulation de la procédure de paiement direct mise en place par Odette Y..., Jacques X... soutient que la révision du montant de la rente viagère tenant lieu de prestation compensatoire décidée par la Cour d'Appel de TOULOUSE dans son arrêt du 25 janvier 2005 doit conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation issue de décisions rendues le 19 avril 2005 et par l'effet déclaratif d'un tel arrêt produire ses effets dès le 19 janvier 2001, date de sa demande, et qu'en conséquence au 25 mars 2005, date à laquelle Odette Y... a mis en oeuvre une procédure de paiement direct, il ne devait aucun arriéré de rente au titre des mois de novembre, décembre 2004 et janvier 2005 compte tenu des sommes qu'il avait versées en trop depuis janvier 2001 ; qu'en l'état des prélèvements opérés depuis avril 2005 et suivant un décompte arrêté au mois de septembre 2007 inclus, il chiffre le trop-perçu par Odette Y... à la somme totale de 16 079,85 dont il demande le remboursement ; que toutefois, le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2005 de la cour d'appel de TOULOUSE, pas plus d'ailleurs que ses motifs, ne prévoit que la réduction du montant de la prestation compensatoire qu'il décide doive produire ses effets dès la date de la demande formée par Jacques X... ; qu'à défaut dans ce dispositif de toute mention explicite en ce sens fixant le point de départ de la révision à une date antérieure au prononcé de l'arrêt et sauf à y ajouter en lui conférant une portée qu'il ne prévoit pas la révision ainsi admise ne peut, contrairement à ce que soutient Jacques X..., être appliquée pour la période antérieure à la date à laquelle la cour a statué par une décision désormais définitive dans que le revirement jurisprudentiel dont se prévaut celui-ci issu d'arrêts rendus le 19 avril 2005 par la Cour de Cassation puisse avoir une incidence à cet égard ; que Jacques X... ne conteste pas avoir omis de régler en novembre et décembre 2004 la rente viagère tenant lieu de prestation compensatoire à Odette Y... ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a débouté Jacques X... de sa contestation de la procédure de paiement direct mise en place à partir d'avril 2005 à la requête d'Odette Y... et de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution de celle-ci au titre d'un trop-versé antérieur non établi.
- ALORS QUE D'UNE PART l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 25 janvier 2005 sur lequel se fonde l'arrêt attaqué n'a pas dans son dispositif tranché la contestation relative au point de départ de la révision de la rente viagère sollicitée et obtenue par Monsieur X..., s'étant bornée dans son dispositif à réduire la rente viagère que Monsieur Jacques X... a été condamné à verser à Madame Y... à titre de prestation compensatoire à la somme de 1 250 par mois ; qu'en décidant que la révision ainsi admise devait être appliquée à la date de l'arrêt du 25 janvier 2005, la Cour d'Appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code Civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ; que dès lors en décidant que la prestation compensatoire judiciairement révisée était due à compter de la date à laquelle le juge statuait sur la demande de révision tout en constatant que la Cour de TOULOUSE dans son précédent arrêt du 25 janvier 2005 n'avait pas eu à trancher cette question, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 273 et 276-1 du Code Civil dans leur rédaction alors applicable.
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