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Tribunal Administratif de Caen, 03 octobre 2023. 2301841

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301841

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre de détention d'Argentan a prononcé son déclassement d'un emploi et l'a placé à l'isolement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. M. A B, a été invité, par un courrier du 12 juillet 2023 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions attaquées. Ce courrier, qui a été expédié sous pli recommandé avec avis de réception, a été réceptionné le 17 juillet 2023. En réponse à cette demande, M. A B n'a produit que la dernière page d'une décision du président de la commission de discipline portant déclassement d'un emploi. Le requérant a été invité, par un courrier du 26 juillet 2023 du greffe du tribunal, à produire, dans un délai de quinze jours, la décision complète. Ce second courrier, qui a été expédié sous pli recommandé avec avis de réception, a été réceptionné le 31 juillet 2023. En dépit de ces demandes de régularisation, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de placement à l'isolement, ni la décision complète de déclassement, et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis 4

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