Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00690 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN75
N° MINUTE 24/00711
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[4]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [U], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] le 12 mai 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.883,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, pour le 3ème trimestre 2018, et signifiée à Monsieur [G] [B] le 25 juillet 2023 ;
Vu l'opposition à cette contrainte formée le 4 août 2023 par la Monsieur [G] [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle la caisse a indiqué que la contrainte avait été soldée et a sollicité la condamnation de l’opposant au paiement des seuls frais de signification de la contrainte, et l’opposant a indiqué être d’accord pour payer ces frais ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Monsieur [G] [B], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [G] [B] recevable en son opposition ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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