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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-42.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.486

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gino X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de : 18) la société Leroy Y..., ayant son siège à Mansle (Charente), 28) la société Moteurs Leroy Y..., ayant son siège ... (Charente), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Leroy Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., engagé par la société Moteurs Leroy Y..., a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1987 ; qu'il lui était reproché d'avoir présenté une convocation de gendarmerie falsifiée pour justifier une absence à son poste de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 19 mars 1991) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaire pendant une mise à pied, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a refusé de faire effectuer des saisies de documents et de faire convoquer des témoins, alors, d'une seconde part, d'abord, que la cour d'appel a méconnu l'obligation du respect de la vie privée en admettant que l'employeur réclame une justification pour une absence autorisée ; alors, ensuite, que le licenciement du salarié avait été prémédité par l'employeur depuis mars 1987 à la suite de son changement de poste et de sa mésentente avec son chef d'équipe ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas retenu les pièces fournies par le salarié à l'appui de sa demande et paiement d'heures supplémentaires ; alors, en outre, que la cour d'appel a admis l'attestation d'un employé de la société à la moralité douteuse ; alors, enfin, que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sans préciser les articles de loi sur lesquels elle se fondait ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que la société Moteurs Leroy Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. X... au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; ! Condamne M. X..., envers les sociétés Leroy Y... et Moteurs Leroy Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz