Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-84.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.335
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1993, qui l'a condamné pour escroquerie et abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 42 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Jean-Luc X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve et l'a condamné à payer à la SOMICA la somme de 2 161 298 francs à titre de dommages-intérêts et 30 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
"aux motifs que les faits ne sont pas contestés et ont été qualifié par les premiers juges lesquels ont retenu que X... avait crédité son compte de chèques au nom de la SOMICA, après avoir obtenu la signature d'une personne habilitée en lui présentant des justificatifs fabriqués ou en lui fournissant des explications plausibles (D 67) compte tenu de sa qualité de comptable ; qu'il résulte de la procédure, notamment des réquisitions bancaires, que le prévenu était titulaire de quatorze comptes bancaires et que pour réaliser les détournement il procédait de la façon suivante :
comptable de la SOMICA, il n'avait pas de délégation de signature sur les chéquiers de celle-ci mais connaissait bien le service comptabilité dans lequel il travaillait c'est ainsi qu'il a pu débiter des sommes d'un compte de produits pour créditer un compte d'ordre à partir duquel il pouvait alimenter ses propres comptes ;
que X... a détourné une somme de 2 161 298,90 francs qu'il dit avoir dilapidée, que l'action civile est recevable et il y a lieu de condamner Jean-Luc X... à payer à la SOMICA une somme équivalente au montant des fonds détournés pendant la période retenue par la prévention et à des dommages-intérêts supplémentaires pour réparer le préjudice causé par l'affectation d'un personnel qualifié à la recherche de l'infraction et celui résultant de l'atteinte de la réputation de la SOMICA dans le public ;
"alors que ne caractérise pas que la remise a été obtenue par des moyens frauduleux, la cour d'appel qui n'établit pas que les manoeuvres utilisées par X... ont eu pour but de persuader la SOMICA de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou fait naître à l'égard de celle-ci l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, et se borne à retenir que X... a crédité son compte de chèques au nom de la SOMICA après avoir obtenu la signature d'une personne habilitée en lui présentant des justificatifs fabriqués ou en lui fournissant des explications plausibles compte tenu de sa qualité de comptable" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, alinéa 3, 406, 408, 42 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, mise à l'épreuve, a reçu la SOMICA en sa constitution de partie civile et a condamné X... à lui payer la somme de 2 161 298,90 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
"aux motifs que les faits sont établis à l'encontre du prévenu qui les reconnaît, que Jean-Luc X... a soldé trois dossiers de crédit, soit en encaissant lui-même les chèques correspondant au règlement anticipé effectué par deux de ses proches, soit s'agissant de son propre compte, en ne remettant pas le chèque à l'encaissement, qu'il résulte de la procédure, notamment des réquisitions bancaires, que le prévenu était titulaire de 14 comptes bancaires et que pour réaliser les détournements il procédait de la façon suivante : comptable de la SOMICA, il n'avait pas de délégation de signature sur les chéquiers de celle-ci mais connaissait bien le service comptabilité dans lequel il travaillait c'est ainsi qu'il a pu débiter des sommes d'un compte de produits pour créditer un compte d'ordre à partir duquel il pouvait alimenter ses propres comptes ; que X... a détourné une somme de 2 161 298 francs, qu'il dit avoir dilapidée ; que la demande de la SOMICA est recevable ;
qu'il y a lieu de condamner X... à lui payer une somme équivalente au montant des fonds détournés pour la période retenue et à des dommages-intérêts supplémentaires pour réparer les préjudices résultant de l'affectation d'un personnel à la recherche de l'infraction et de l'atteinte portée à sa réputation dans le public (jugement p. 3 et arrêt p. 4) ;
"alors que ne caractérise pas le détournement de chèques au préjudice de la plaignante, la société SOMICA, la cour d'appel qui se borne à énoncer que X... a soldé trois dossiers de crédit soit en encaissant lui-même les chèques correspondant au règlement anticipé effectué par deux de ses proches, soit s'agissant de son propre compte en ne remettant pas le chèque à l'encaissement, sans caractériser que la SOMICA était propriétaire, possesseur ou détenteur desdits chèques" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant des infractions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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