Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-13.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.223
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Christophe X..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES-ORIENTALES DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE (BPPOAA) société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient
présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 1988), que par acte du 15 mars 1979, M. Y..., alors gérant de la société à responsabilité limitée Imprimerie Narbonnaise du Courrier X... (la société), s'est porté caution solidaire de toutes sommes que celle-ci devait ou pourrait devoir à la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) ; que cette dernière l'a assigné en paiement en sa qualité de caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable son engagement de caution alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige que les mentions manuscrites par lesquelles la caution précise les divers engagements qu'elle garantit, leur caractère civil ou commercial ainsi que les références aux comptes dont le solde pourrait lui être réclamé, sont requises à peine de validité de l'acte de cautionnement ; qu'il est constant que M. X... a inscrit sur l'acte de caution "Bon pour caution sans limitation de la somme des engagements de la SARL X..." sans préciser l'étendue de ces engagements, sans déterminer les divers comptes garantis ; qu'en décidant que l'acte de caution dont les mentions étaient
vagues, était valable, la cour d'appel a violé l'article 1326 et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que, le contrat de cautionnement
est un contrat solennel indépendant du caractère civil ou commercial de l'engagement de la caution ; qu'en décidant que l'acte de caution litigieux était soumis aux règles du droit commercial qui consacrent la liberté de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, en outre, que le contrat de cautionnement ne devient un contrat commercial que s'il est établi que la caution a eu un intérêt personnel à souscrire son engagement ; que le gérant d'une SARL n'est pas un commerçant, reçoit un salaire fixe et n'a donc aucun intérêt à se porter caution de la société hormis le cas où il serait associé ; que pour décider que l'engagement de M. X... était commercial, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce dernier, en tant que gérant, avait un intérêt personnel à se porter caution sans rechercher s'il recevait un salaire ou s'il était associé ; qu'en statuant ainsi, par voie de pure affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ; et, alors enfin, que la cour d'appel constate que M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant en 1983 ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de cautionnement était valable au motif que M. X... en tant que gérant connaissait la nature et l'étendue des engagements d'une société dont il avait démissionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que M. X..., gérant de la société, avait un intérêt personnel d'ordre patrimonial à garantir le paiement à la banque des dettes de la société ; qu'elle en a déduit à bon droit que le cautionnement avait un caractère commercial, et, en l'état de la législation antérieure à la loi du 12 juillet 1980, que l'écrit qui le constatait n'était pas soumis à la formalité de l'article 1326 du Code civil ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, pour retenir la validité du cautionnement, que M. X..., étant gérant de la société lorsqu'il a signé
l'acte de cautionnement, connaissait la nature et l'étendue des obligations de celle-ci, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que son engagement demeurait valable bien qu'il ait démissionné de ses fonctions dès lors qu'il n'avait pas révoqué cet engagement ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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