Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.943
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Lac, dont le siège social est ... (20e), actuellement frappée par une procédure collective, et reprise par la société Laque, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Laque, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le renouvellement du bail n'était pas subordonné à la fixation d'un nouveau prix, la cour d'appel, qui a retenu que le congé avec offre de renouvellement donné par le bailleur, le 26 septembre 1980 pour le 1er avril 1981, avait été implicitement accepté par la société preneuse dès lors que celle-ci était restée dans les lieux, et qu'aucune des parties n'avait agi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Laque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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