Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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REFERENCES : N° RG 25/01082
N° Portalis DB3S-W-B7J-2TRV
Minute : 612/25
S.A. CLESENCE
Représentant : Maître Christophe SOVRAN-CIBIN,
avocat au barreau de VERSAILLES,
C/
Monsieur [I] [V] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME SOVRAN-CIBIN
Copie délivrée à :
M. [J]
Le 05 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CLESENCE, anciennement dénommée SA [Adresse 12], dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN, Avocat au Barreau de Versailles
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V] [J], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D'AUTRE PART
Le 12 décembre 2024 la société CLESENCE a fait assigner [I] [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 23 septembre 2020 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 3.292,12 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 3 octobre 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction saisie :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 29 novembre 2024, soit la somme de 2.993,93 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [I] [V] [J], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par mention au dossier en date du 7 janvier 2025 l'affaire a, sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure civile, été renvoyée pour compétence devant la présente juridiction.
À l'audience du 24 mars 2025 la société CLESENCE a porté à la somme de 4.774,63 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[I] [V] [J] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 200 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes dont la société CLESENCE a déclaré laissé à la juridiction le soin d'apprécier le bien-fondé, tout en admettant que le paiement du loyer courant a été repris.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [I] [V] [J] reste bien redevable envers la société CLESENCE de la somme de 4.774,63 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris et la dette apparaissant pouvoir être réglée, d'en suspendre les effets et d'autoriser [I] [V] [J] à s'acquitter de la somme dont il est redevable (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par mensualités de 200 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLESENCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [I] [V] [J] à payer à la société CLESENCE la somme de 4.774,63 euros à titre principal ;
- Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;
- Autorise toutefois [I] [V] [J] à s'acquitter de sa dette par versements de 200 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- il sera redevable envers la société CLESENCE d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société CLESENCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [I] [V] [J] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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