Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06025 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDXL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2023
contestations
d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR :
Me [X] [N]
Cabinet LEXLUX AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MENIER GALLO Anne-Aline (cabinet LEXLUX AVOCATS)
Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2023
DEBATS : audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Séverine POLANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] a pris attache avec la SELARL Lex lux avocats (Lexlux), représentée par Me [X] [N], dans le cadre d'une procédure de référé expertise devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne et du suivi consécutif des opérations d'expertise.
M. [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Etienne d'une contestation d'honoraires.
Celui-ci par décision du 26 juin 2023 a fixé à la somme de 1 606,40 € TTC le montant total des honoraires restant dû au cabinet Lexlux avocats de Me [N] et condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 606,40 € TTC au cabinet Lexlux avocats au titre des honoraires dus et aux frais d'exécution de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Me [N] le 27 juin 2023 et à M. [M] le 3 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2023 reçue au greffe le 20 juillet 2023, M. [M] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 17 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans sa lettre recommandée du 18 juillet 2023, M. [M] indique avoir déjà versé la somme de 2 843,40 € au titre des honoraires.
Il estime que la SELARL Lexlux a organisé une stratégie dans l'objectif de pouvoir justifier de ses honoraires disproportionnés alors qu'aucune action n'était dirigée contre lui dans le cadre de cette procédure.
Dans un courrier reçu au greffe le 21 septembre 2023, M. [M] demande qu'une décision équitable soit rendue et indique avoir déjà réglé un montant de 2 954,17 € TTC.
Il indique que Me [N] l'a assisté lors de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce et prétend que cet avocat protégeait le maître d'oeuvre dans le cas où sa responsabilité serait recherchée par l'expert.
Il soutient qu'il ne peut faire face à des obligations financières au regard du montant de sa retraite et souligne le manque de loyauté de Me [N].
Dans son mémoire déposé au greffe le 13 octobre 2023, la SELARL Lexlux demande au délégué du premier président de :
- confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé le montant de la facture N° 2022.8890 du 13 décembre 2022 à la somme de 1 797,40 € TTC et condamné M. [M] à lui payer le reliquat de 310,40 € TTC,
- infirmer cette décision en ce qu'elle a fixé le montant de la facture N° 2023.9116 du 31 janvier 2023 à la somme de 1 296 € TTC,
- fixer le montant de cette facture à la somme de 2 760 € TTC et condamner M. [M] à lui verser cette somme,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle relate que M. [M] n'a pas entendu signer la convention d'honoraires qui lui avait été envoyée suite au premier rendez-vous comme les diligences engagées ensuite.
Elle explique avoir dû modifier à plusieurs reprises des projets de dire à expert suite au dépôt de son pré-rapport et estime avoir accompli un travail considérable pour assurer la défense des intérêts de M. [M].
Elle fait valoir que le défaut de signature de la convention d'honoraire ne la prive pas du droit de percevoir une rémunération pour les diligences engagées et que les deux factures établies correspondent au temps passé.
Concernant la seconde facture, elle souligne avoir consenti à M. [M] des remises exceptionnelles de 435,70 € HT et qu'au delà du temps passé à la finalisation du dire à l'expert après des modifications à cinq reprises, le temps de 6 heures arbitré par le bâtonnier ne correspond aux diligences engagées.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu des dates respectives de notification de la décision du bâtonnier et du courrier recommandé de recours, la recevabilité de ce dernier n'est ni contesté ni contestable ;
Attendu que la décision du bâtonnier mentionne clairement qu'un autre avocat, Me [K], a dressé un rapport, sans qu'il puisse en être déduit que le bâtonnier en exercice qui a également signé la décision n'en était pas l'auteur ; qu'en outre l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction ayant statué en référé (tribunal judiciaire au lieu du tribunal de commerce) est sans effet sur la détermination des honoraires qui a été effectuée ;
Attendu qu'en l'absence de signature de la convention d'honoraires proposée par la SELARL Lexlux, la décision du bâtonnier n'est pas discutée en ce qu'elle a retenu que les honoraires devaient être fixés en tenant compte selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées ;
Attendu que l'équité revendiquée par M. [M] est ainsi sans rapport avec l'évaluation à réaliser par le juge de l'honoraire ;
Que ces critères s'évincent de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et la référence faite par la SELARL Lexlux au projet de convention qu'elle a envoyé à son client est inopérante à déterminer les modalités de calcul et de détermination de ses honoraires ;
Attendu que dans son courrier du 29 mars 2023, M. [M] a saisi le bâtonnier d'une contestation de la totalité des honoraires facturés par la SELARL Lexlux, comprenant une facture de provision de 808,80 € du 2 août 2022 intégralement acquittée, une facture N° 2022.8402 du 13 septembre 2022 de 534,60 € intégralement acquittée, une facture N° 2022.8890 du 13 décembre 2022 d'un montant de 1 810,40 € TTC (1 797,40 € TTC outre 13 € de droit de plaidoirie) acquittée à hauteur de 1 500 € TTC et une dernière facture N° 2023.9116 du 31 janvier 2023 d'un montant de 2 760 € TTC, demeurée impayé ;
Que les paiements des deux premières factures ne sont pas discutés par M. [M] qui prétend que les sommes qu'il affirme avoir réglées pour un total de 2 954,17 € TTC doivent être retenues comme couvrant l'intégralité des diligences réalisées par la SELARL Lexlux ;
Attendu qu'il doit être rappelé que le juge de l'honoraire n'est pas juge de la qualité de la prestation de l'avocat et ne peut se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ou sur le respect de ses obligations professionnelles ou déontologiques ; qu'il en résulte qu'aucune réduction et a fortiori aucune restitution des honoraires ne peut être motivée par les manquements allégués par le client à son encontre, fussent-ils établis, alors que seule l'absence de toute prestation peut conduire à une restitution ;
Attendu que les observations de M. [M] et les reproches faits à son avocat concernant son comportement, les conseils prodigués et sur un manque de loyauté et de probité ne sont dès lors pas examinés comme inopérants à conditionner la fixation du montant des honoraires de la SELARL Lexlux ; qu'il en est de même concernant ses développements sur le caractère adéquat ou pertinent des diligences engagées par le cabinet d'avocat dans le cadre du suivi de cette expertise ;
Attendu qu'il convient de relever tout d'abord que le bâtonnier n'est pas discuté en ce qu'il a retenu comme pertinent et proportionné au sens de l'article 10 susvisé le taux horaire de 180 € HT, M. [M] précisant dans son dernier courrier qu'il le retenait «pour faciliter les échanges» ;
Attendu que ce montant est d'ailleurs concrètement approprié au regard de la complexité et de la technicité des diligences, des frais habituels d'un cabinet d'avocat et suffisamment modéré pour tenir compte de la situation de fortune du client et figurait dans la convention d'honoraires proposée par M. [M] qui n'en a pas contesté la teneur ni expliqué la raison de son absence de signature ;
Attendu que M. [M] produit son curriculum vitae, mais tout en faisant état d'une situation de fortune caractérisée par la perception d'une retraite et par la prise en charge de ses enfants ou petits enfants, il ne tente pas de préciser l'ampleur de sa pension de retraite ni le coût de cette prise en charge ;
Attendu que la SELARL LexLux produit en pièce 57 un listing de ses diligences permettant de retracer l'activité déployée par le cabinet et de discerner les durées horaires susceptibles d'être facturées ; que l'absence de mentions expresses du temps passé sur les différentes factures émises relevée par la décision du bâtonnier ne prive pas ce document de sa valeur informative en confrontation avec les pièces fournies pour justifier de ses diligences ;
Attendu que M. [M] n'est pas fondé à se prévaloir d'une absence de risque d'engagement de sa responsabilité dans le cadre des diligences réalisées par la SELARL Lexlux, cette question étant sans incidence sur l'appréciation du coût des diligences facturées, seule la technicité du litige et la difficulté de l'affaire en constituant des critères de détermination ;
Sur les frais et honoraires facturés le 13 septembre 2022
Attendu que M. [M] a intégralement réglé cette facture d'un montant de 534,60 € TTC, mentionnant 405 € HT d'honoraires comportant les détails suivants:
«Diligences client, confrère, juridiction (courriels, mails, entretiens téléphoniques, etc...)
Reprise des écritures selon observations du client
Audience du 12 septembre 2022
Frais de secrétariat copies correspondantes»
Que la lecture de son courrier de saisine du bâtonnier n'objective pas, comme les arguments ensuite développés au cours de son appel, que cette facture ait été discutée ;
Attendu qu'en retenant le taux horaire de 180 € HT, la durée de deux heures et quinze minutes correspondant aux honoraires (405/180) est plus que raisonnable, alors surtout que la contestation de M. [M] concernant la présence d'un des membres du cabinet lors de l'audience, est contredite par les termes de son propre courriel du 13 septembre 2022 ;
Que les frais facturés ne sont pas discutés ;
Sur les autres frais et honoraires facturés ensuite
Attendu que la facture N° 2022.8890 du 13 décembre 2022 d'un montant de 1 810,40 € TTC est détaillée de la manière suivante :
«Honoraires relatifs à notre assistance dans le cadre du référé pour 1 322,68 € HT,
Expertise comprenant notamment :
- Diligences client (appels téléphoniques, mails...) confrères / Expert judiciaire
- Assistance aux opérations d'expertise judiciaire,
- temps de déplacement,
- Examen compte rendu accédit,
- Indemnités kilométriques pour 37,80 € HT,
Frais de secrétariat copies correspondances pour 137,35 € HT,
Droit de plaidoiries pour 13 € TTC» ;
Attendu que la facture N° 2023.9116 du 31 janvier 2023 d'un montant de 2 760 € TTC est détaillée de la manière suivante :
«Honoraires relatifs à notre assistance dans le cadre de la procédure expertale comprenant notamment :
- Diligences client dont rendez-vous cabinet, messages électroniques,
- Etude et analyse pré-rapport et note technique du sapiteur et dires produits,
- Etude intégralité des pièces client et de ses nombreuses notes,
- Recherche jurisprudences sur responsabilité de l'entreprise,
- Etablissement de 5 projets de dire,
- Envoi dire et pièces à expert judiciaire et à toutes les parties,
- Frais de secrétariat copies correspondances pour 248,70 € ;»
Attendu que les diligences facturées par l'intermédiaire de la facture du 2 août 2022 d'un montant TTC ne figurent pas dans ces deux dernières factures ;
Qu'en dehors des frais et indemnités kilométriques imputés sur ces deux factures, le total HT des honoraires est de 3 809,68 € et, compte tenu des remises exceptionnelles accordées de 165 € HT et 270,70 € HT, d'un montant HT de 3 373,98 € soit aux alentours de 18 heures 45 de travail (en retenant le taux horaire de 180 € HT) ;
Que les montants des frais et indemnités kilométriques d'un total de 423,85 € ne sont pas sérieusement discutés alors que le droit de plaidoirie de 13 € TTC n'est pas contestable ;
Attendu que la lecture du listing des diligences fourni par la SELARL Lexlux permet de vérifier qu'en dehors des diligences facturées le 13 septembre 2022 les honoraires relatifs à l'assistance de M. [M] dans le cadre du référé sont ainsi identifiés :
- rendez-vous cabinet pour une heure, durée acceptée par M. [M],
- consultation des pièces et de la procédure pour une demi-heure,
- rédaction des conclusions pour deux heures,
- préparation des pièces et du dossier de plaidoiries pour 20 minutes,
soit un total de 3 heures et 50 minutes soit 690 € HT ;
Attendu que s'agissant de l'assistance lors des opérations d'expertise dont les diligences figurent sur les deux factures discutées, M. [M] considère qu'une durée totale de 9 heures doit être retenue (4 heures pour les réunions d'expertise, 3 heures pour la rédaction des différentes versions du dire à expert et 2 heures pour les recherches en jurisprudence) ;
Attendu que la lecture du listing des diligences révèle des durées horaires pour les diligences suivantes :
- courriels et correspondances échangés pour un total de 9 heures 20,
- temps de réunion d'expertise pour 3 heures 40, avec un temps de déplacement en sus d'une heure et dix minutes,
- étude du dossier et compte rendu de réunion pour 20 minutes,
- étude des pièces envoyées par le client pour 35 minutes,
- rédaction des différents projets de dire incluant un rendez-vous avec le client et des recherches de jurisprudence pour un total de 8 heures 34,
- examen du rapport d'expertise définitif pour 35 minutes ;
Attendu que la SELARL Lexlux justifie par les pièces de son dossier des correspondances et courriels échangés et la durée unitaire de 5 minutes imputée pour la lecture ou l'envoi d'une majeure partie d'entre eux est plus que raisonnable ;
Que certains de ces courriels ou correspondances ont été décomptés sans disproportion pour une durée supérieure au regard de leur longueur et/ou de la nécessité d'exploiter les données du dossier pour leur rédaction ou d'analyser leur contenu pour leur lecture ;
Attendu que compte tenu de la récurrence identifiable dans certains des courriels courts une durée totale de 8 heures est retenue comme raisonnable concernant tous les échanges de correspondance ;
Attendu que concernant le temps de la 3ème réunion d'expertise du 5 décembre 2022 à laquelle la SELARL Lexlux est intervenue, la durée de 3 heures 40 n'est pas discutée par M. [M] qui l'a lui-même estimée à 4 heures ;
Attendu que la réunion d'expertise ayant eu lieu dans le centre funéraire «[4]» à [Localité 5], la distance entre le cabinet d'avocats situé à [Localité 2] et ce bâtiment ne permet pas d'expliquer une durée totale d'une heure et dix minutes mais d'accréditer la durée d'une heure mise en avant par M. [M], qui a été retenue à juste titre par le bâtonnier ;
Attendu que s'agissant du temps de rédaction du dire à expert suite au dépôt de son prérapport, M. [M] ne conteste pas que la rédaction du dire et les recherches de jurisprudence associées ont nécessité plusieurs heures, soit en tout 5 heures selon son propre tableau ;
Attendu que la SELARL Lexlux n'a pas facturé de manière séparée l'analyse du prérapport de l'expert judiciaire et justifie de la rédaction de cinq projets de dire, objectivant un temps passé supérieur à celui retenu par le bâtonnier, qui a cantonné à 6 heures de travail, les diligences du cabinet pour celles engagées postérieurement à la réunion d'expertise ;
Que la durée de 5 heures mise en avant par M. [M] correspond plus à la réalité du travail engagé par l'avocat, au regard des différentes versions produites et du temps de rendez-vous engagé ;
Attendu que les temps passés à la lecture et l'analyse du compte rendu de réunion et du rapport d'expertise ne sont pas disproportionnés ;
Attendu qu'au titre des diligences engagées postérieurement à l'audience de référé, un total de 19 heures 10 a été mentionné par la SELARL Lexlux dans son listing comme nécessaire pour mener à bien ses diligences ;
Qu'en réalisant le total des heures qui viennent d'être arbitrées, 22 heures 50 pouvaient être décomptées et se référant au taux horaire un total d'honoraires de 4 932 € HT, hors frais et avant déduction des 1 500 € versés comme le bâtonnier l'a noté dans sa décision qui n'est pas discutée sur ce point ;
Attendu que compte tenu des remises exceptionnelles accordées, les factures émises sont moins importantes et reflètent ainsi un montant d'honoraires proportionné à la difficulté de l'affaire et à l'ampleur des diligences engagées ;
Attendu que concernant la facture du 13 décembre 2022, le recours de M. [M] est rejeté alors que s'agissant de celle émise le 31 janvier 2023, la décision du bâtonnier n'étant pas réformée en ce qu'elle était proportionnée à l'ampleur des diligences et à la difficulté du litige, comme à la situation de fortune du client dont il a été déjà tenu compte par l'intermédiaire des remises exceptionnelles ;
Attendu qu'il convient de fixer la totalité des honoraires dus à la SELARL Lexlux au titre des factures des 13 décembre 2022 et 31 janvier 2023 à la somme totale de 4 570,40 € TTC et au regard de paiements à hauteur de 1 500 € de condamner M. [M] de verser à cette SELARL la somme de 3 070,40 € TTC ; qu'aucune pièce ne justifie du paiement d'une somme de 110,77 € qualifié par M. [M] comme un «ajustement adressé au bâtonnier» et ne peut se prévaloir d'un total versé de 2 954,17€, montant qui comprend d'ailleurs les deux premières factures non discutées ;
Que la décision du bâtonnier est réformée en ce sens ;
Attendu que compte tenu de ce que la SELARL Lexlux n'a justifié qu'en appel de son listing horaire décrivant et décomptant ses diligences, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
Attendu que chaque partie se doit de garder la charge de ses éventuels dépens engagés dans le cadre de ce recours, M. [M] devant en revanche supporter les frais d'exécution forcée si cette dernière devait être engagée ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par M. [G] [M] à l'encontre de la décision rendue le 26 juin 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Etienne et faisant droit à celui formé par la SELARL Lex lux avocats,
Fixons à la somme de 4 570,40 € TTC le montant des honoraires au titre des factures des 13 décembre 2022 et 31 janvier 2023,
Condamnons M. [G] [M] à verser à la SELARL Lex lux avocats le solde de ces honoraires d'un montant de 3 070,40 € TTC,
Disons que les parties doivent garder à leur charge les dépens inhérents à ce recours, mais condamnons M. [G] [M] à supporter les éventuels frais de recouvrement forcé,
Rejetons la demande présentée par la SELARL Lex lux avocats au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE