Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00964 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5Y2
N° de Minute : 973
Ordonnance du mercredi 07 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [H]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [U] [E] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 7]
dûment avisé, absent représenté par Maître Côme SALARD, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 juin 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 07 juin 2023 à 14 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 5 mai 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué sur la base de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et de la réquisition délivrée par le procureur de la République de [Localité 2] du 25 avril 2023, [Adresse 8] sur la commune de [Localité 3], puis placé en retenue, M. [W] [H], né le 1er janvier 1995 à [Localité 6] (Turquie) ressortissant turque, a fait l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Autriche, prononcée le 6 mai 2023 et notifié à 14h20 par M. le Préfet du [Localité 7].
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 08 mai 2023, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 10 mai 2023.
Par décision du 25 mai 2023 le tribunal administratif a validé en toutes ses dispositions l'arrêté portant transfert.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 05/06/2023 à 12h03 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 05/06/2023 à 17h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur M. [W] [H] expose les moyens suivants :
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement
Inutilité du maintien en rétention au regard de l'impossibilité d'obtenir un éloignement vers l'Autriche avant le mois d'août 2023 soit avant la fin de la période légale de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré des diligences de l'autorité préfectorale
A défaut de réponse des autorités autrichiennes dans le délai imparti par l'article 28 3° al 2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'autorité préfectorale a adopté un procès-verbal de constat d'accord implicite d'acceptation du transfert notifié aux autorités autrichiennes le 6/05/2023 à 14h20.
Monsieur le Préfet du [Localité 7] a donc notifié à M. [W] [H] un arrêté de transfert vers l'Autriche le 6 mai 2023.
Un vol de retour est réservé pour le 19/06/2023 09h15 (vol AF 1138)
Aucun manque de diligence ne peut donc être reproché en l'espèce à l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article l. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l'impossibilité de réalisation du transfert avant août 2023.
Pour justifier de l'impossibilité d'exécuter le transfert de monsieur [Z] [N] avant le mois d'août 2023 M. [W] [H] invoque une pièce relevant d'une procédure tierce aux termes de laquelle Mme la préfète du [Localité 1] indique au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 29 avril 2023 que les autorités autrichiennes n'acceptent les réadmissions qu'à compter du mois d'août 2023.
S'il est certain que les prolongations non-exceptionnelles du placement en rétention administrative de M. [W] [H] ne pourront excéder le 04 juillet 2023, il ne saurait pour autant être déduit d'une pièce anonyme, provenant d'une autre procédure, une règle générale concernant les acceptation des transfert DUBLIN par les autorités autrichiennes.
Surtout rien n'indique en l'espèce que les autorités autrichiennes maintiennent à ce jour leur position.
A défaut pour l'appelant de justifier qu'il ne sera pas possible d'effectuer son transfert dans le respect de l'article 28 3° al 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dans les soixante premiers jours du placement en rétention administrative le moyen ne sera pas retenu d'autant que l'autorité préfectorale justifie de la réservation d'un vol de retour pour le 19 juin 2023.
L'interressé fait état d'un problème d'angoisse, et de difficulté psychologique liée à la rétention, mais il ne fournit aucun certificat médical en attestant.
Le moyen sera rejeté.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de l'embarquement sur le vol AIR FRANCE réservé le 19 juin 2023 à 14h10.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT l'administration à faire pratiquer un examen médical de M. [W] [H] aux fins de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT,
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00964 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5Y2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 973 DU 07 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 07 juin 2023
- M. [W] [H]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [H] le mercredi 07 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 7] et à Maître Manon LEULIET le mercredi 07 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 07 juin 2023
N° RG 23/00964 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5Y2
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