Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/00987 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGZM
N° Minute : 24/
AFFAIRE
S.C.I. BAZOCHE 1
C/
MOZAIC ASSET MANAGEMENT, AGENCE DU MARCHE, MMA IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 février 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maéva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. BAZOCHE 1
27 Vieux Chemin de Montlhéry
91620 VILLE-DU-BOIS
représentée par Me Constance DE LA HOSSERAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2113
DEFENDERESSES
MOZAIC ASSET MANAGEMENT
10 rue de Penthièvre
75008 PARIS
représentée par Maître Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
AGENCE DU MARCHE
50 avenue du Général de Gaulle
94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
MMA IARD
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 16 septembre 2024
.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2007, la SCI BAZOCHE 1 a donné à bail commercial à la société CAT IMMOBILIER, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 2007, des locaux d’une surface de 642 m² et 8 emplacement de parking en extérieur dépendant d'un immeuble situé à l’angle du 55, avenue Aristide Briand et du 3/5, rue Jeanne d’Arc à ANTONY (92160), afin qu'elle y exploite une activité de service de crèche et autres modes de garde de la petite enfance, moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 98.832 euros en principal.
Le bail stipulait notamment que le preneur était autorisé à sous-louer les locaux aux filiales ou structures dans lesquelles celui-ci aurait un lien capitalistique majoritaire.
La SCI BAZOCHE 1 a confié un mandat de gestion de son bien à la société AGENCE DU MARCHE le 20 septembre 2007.
A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Au cours du premier semestre 2021, la SCI BAZOCHE 1 a reproché à sa gestionnaire de ne pas avoir correctement appelé les loyers et accessoires dus en exécution du bail et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 202.243,81 euros à titre de dommages et intérêts par courrier en date du 25 mai 2021 ainsi que de lui transmettre les éléments permettant de procéder à la vérification des charges dues et des montants encaissés.
Par courrier en date du 7 juin 2021, la SCI BAZOCHE 1 a également mis le preneur en demeure de lui régler la somme de 242.692,57 euros TTC (soit 202.243,81 euros HT) au titre des loyers impayés dus en exécution du bail, outre la somme de 24.269,25 euros au titre de la clause pénale et la somme de 11.699,99 euros au titre du remboursement des frais d'assurance des locaux loués depuis la date de prise d'effet du bail.
Aucune suite n’ayant été donnée à ses réclamations, la SCI BAZOCHE 1 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, la société AGENCE DU MARCHE et la FNAIM par exploits d’huissier en date du 29 juin 2021 aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 279.830,98 euros au titre des charges et loyers restant dus et à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 818.091,98 euros HT soit 981.710,37 euros TTC d’augmentation de loyer sur le fondement de l’article L145-32 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a déclaré parfait le désistement d’instance de la SCI BAZOCHE 1 et constaté l’extinction de l’instance (RG : 21/9440) avec dessaisissement subséquent du tribunal.
C’est dans ce contexte que la SCI BAZOCHE 1 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, la société AGENCE DU MARCHE et la société MMA ès qualités d’assureur de la société AGENCE DU MARCHE par exploits en date des 18 janvier 2022, aux fins de :
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYES
CONDAMNER la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT au paiement à l'égard de la SCI BAZOCHE l de la somme globale de 279.830, 98 € (deux cent soixante-dix-neuf mille huit cent trente euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des loyers et charges impayés et tels qu'exigibles en exécution du bail du 1er juillet 2007 (avant fixation du loyer telle que demandée ci-après),
JUGER que la société AGENCE DU MARCHE a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle (art. 1231-1 du Code Civil) vis-à-vis de la SCI BAZOCHE I,
JUGER acquise la garantie de la société MMA IARD es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société AGENCE DU MARCHE pour son activité de gestion immobilière,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, la société AGENCE DU MARCHE et la société MMA IARD, es qualités de garant au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société AGENDE DU MARCHE, au paiement au profit de la SCI BAZOCHE I de la somme de 279.830,98 € (deux cent soixante-dix-neuf mille huit cent trente euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des loyers et charges restant dus et de l'application de la clause pénale au titre du bail du 1er juillet 2007 pour la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, et à titre de dommages et intérêts pour la société AGENCE DU MARCHE et MMA IARD,
ORDONNER que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 pour les arriérés de loyer dus par suite d'une exécution défectueuse des termes du Bail, date de la mise en demeure adressée à MOZAIC ASSET MANAGEMENT et, subsidiairement, à compter date de délivrance de la présente assignation,
CONDAMNER in solidum la société AGENCE DU MARCHE et la société MMA IARD, es qualités
de garant, à payer à la SCI BAZOCHE I la somme de 75 817 euros (soixante-quinze mille huit cent dix-sept euros) (sauf à parfaire des) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par l'exécution fautive du mandat et l'absence de conseil donné à la SCI BAZOCHE l relativement à la sous-location en place,
SUR LA FIXATION DU LOYER sur le fondement de l'article L 145-31 al 2 du Code de commerce et la responsabilité de la société AGENCE DU MARCHE pour défaut de conseil :
JUGER que le loyer dû par la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, avec effet rétroactif au jour de la signature du Contrat de Sous-Location conclu avec le Sous-Locataire, soit à effet au 31 juillet 2007, doit être fixé aux montants suivants :
- à la somme annuelle (et hors indexation) de 142.183 euros (cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-trois euros) pour la période du 1er septembre 2007 au 31 aout 2010,
- à la somme annuelle (et hors indexation) de 175.068 euros (cent soixante-quinze mille soixante-huit euros) pour la période du 1er septembre 2010 au 24 novembre 2015 (sauf à parfaire une fois communiquées par le locataire principal, les conditions financières de la sous-location telles que modifiées selon avenant 1 du bail durant cette période),
- à la somme annuelle (et hors indexation) de 175.068 euros (cent soixante-quinze mille soixante-huit euros) à compter du 25 novembre 2015, date de la prise d'effet de l'avenant n°2 entre la société MOZAIC AM et le sous-locataire,
CONDAMNER in solidum la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, la société AGENCE DU MARCHE et la société MMA IARD, ès qualités de garant, à payer à la SCI BAZOCHE 1 la somme de 981.710,37 € TTC (neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent dix euros et trente-sept centimes) (sauf à parfaire), ladite somme produisant intérêt à compter de la demande formée en date du 28 juin 2021, MOZAIC ASSET MANAGEMENT étant tenue au paiement de cette somme sur le fondement de l'article L.145-31 al2 du Code de commerce et la société AGENCE DU MARCHE y étant condamnée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa faute ;
Subsidiairement, CONDAMNER la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT à payer cette somme, soit 981.710,37 € (neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent dix euros et trente-sept centimes) (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles au titre du bail du 1er juillet 2007;
Condamner in solidum la société AGENCE DU MARCHE et la société MMA IARD, es qualité de garant, au paiement des intérêts au taux légal dus sur les compléments de loyer depuis le 31 juillet 2007 et à compter de chaque date d'exigibilité en application de l'article 1231-6 du code civil ;
FAIRE DROIT à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du même code, pour ceux des intérêts dus depuis plus d'un an,
CONDAMNER in solidum la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, la société AGENCE DU MARCHE et la société MMA IARD à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 au profit de la SCI BAZOCHE I,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
CONDAMNER in solidum les sociétés MOZAIC ASSET MANAGEMENT, AGENCE DU MARCHE et MMA IARD aux entiers dépens.
La société AGENCE DU MARCHE et son assureur la société MMA IARD ont élevé un incident le 18 avril 2023 tendant à voir déclarer prescrite d’une part, l’action portant sur les loyers antérieurs au 21 juin 2016 et, d’autre part, toutes demandes de la SCI BAZOCHE 1 au titre de l’existence d’une sous-location, ainsi qu’à la voir déclarer irrecevable faute de qualité à agir.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société AGENCE DU MARCHE et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état, de :
PRONONCER l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes de la SCI BAZOCHE 1 à l’égard
de la société AGENCE DU MARCHE portant sur des loyers antérieurs à plus de 5 années de l’acte
introductif d’instance, c’est-à-dire antérieurs au 21 juin 2016,
PRONONCER l’irrecevabilité tirée de la prescription de toute demandes de la SCI BAZOCHE 1 au
titre de l’existence d’une sous-location,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes la SCI BAZOCHE 1, faute de qualité à agir,
CONDAMNER la SCI BAZOCHE 1 sinon tout succombant à verser aux sociétés AGENCE DU MARCHE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES la somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du CPC.
Selon dernières conclusions sur l'incident notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT demande au juge de la mise en état, de :
1. Sur les arriérés de loyers et charges
JUGER que la demande en paiement des arriérés de loyers et charges est prescrite pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 1er juillet 2016.
JUGER que la demande en paiement des primes d’assurance à hauteur de 11.699,99 euros est prescrite.
2. Sur le réajustement du loyer principal
JUGER la demande de la SCI Bazoche en réajustement du loyer irrecevable car prescrite.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI Bazoche à payer à la société Mozaïc AM la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions sur l'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SCI BAZOCHE 1 demande au juge de la mise en état, de :
JUGER la SCI BAZOCHE 1 recevable et bien fondée en les présentes conclusions,
JUGER irrecevables et mal fondées la société Mozaic Asset Management, la société Agence du Marché et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs conclusions d’incident respectives ; les DEBOUTER de leurs demandes,
DECLARER non prescrite l’action en responsabilité introduite à l’encontre de l’Agence du Marché et pour laquelle les garanties des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont acquises,
JUGER non prescrite l’action engagée à l’encontre de la société Mozaic AM en paiement des loyers et charges restant dus au titre de l’exécution du bail et en son action en fixation du loyer principal au montant du loyer de sous-location, et ce sur le fondement des dispositions de l’article L 145-31 et suivantes du Code de commerce,
RENVOYER la procédure à une prochaine audience pour clôture et plaidoiries, les défendeurs ayant déjà conclu au fond,
METTRE les dépens de l’incident à la charge de la société Mozaic Asset Management, de la société Agence du Marché, des MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 5000 euros au profit de la SCI Bazoche 1.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Plaidé à l'audience du 15 février 2024, l'incident a été mis délibéré au 25 mars 2024, prorogé au 16 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger » ou « juger bien-fondée » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile en ce qu’elles ne conférent pas de droit à la partie qui la requiert, n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués.
Les demandes relatives à la recevabilité des demandes sont, quant à elles, de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » recevable en lieu et place de « déclarer » recevable. Il sera donc statué sur celles-ci.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions de la la demande de la SCI BAZOCHE 1, qui n’est pas contestée.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société AGENCE DU MARCHE
L'article 328 du code de procedure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 du même code ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCE intervient volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société AGENCE DU MARCHE aux côtés de la société MMA IARD initialement assigné en cette qualité.
Il convient donc de la déclarer recevable en son intervention volontaire ès qualités.
Sur la recevabilité de l’incident introduit par les défenderesses
La SCI BAZOCHE 1 demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’incident respectives de la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, d’une part, ainsi que de la société AGENCE DU MARCHE et de ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SCI BAZOCHE 1 ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de l’irrecevabilité qu’elle soulève.
Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité introduite à l’encontre de la société AGENCE DU MARCHE fondée sur le caractère erroné du montant des loyers contractuels appelés et de l’action en paiement introduite à l’encontre de la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT en paiement des reliquats de loyers et accessoires stipulés au bail
La société AGENCE DU MARCHE et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES invoquent les dispositions de l’article 2224 du code civil et la jurisprudence selon laquelle le point de départ de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommages (Pourvoi n°02-21045) pour soutenir que les demandes relatives au caractère erroné du montant du loyer appelé sont prescrites pour la période antérieure au 29 juin 2016, eu égard à la date de délivrance de l’assignation. Elles invoquent aussi un arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 31 octobre 2012 (RG : 11/08392) qui a retenu que le fait dommageable s’entendait de chaque absence d’augmentation et qu’étaient donc atteints par la prescription les défauts d’augmentation des loyers antérieurs de plus de cinq années à l’acte introductif d’instance. Elles se prévalent des comptes rendus de gestion détaillés établis du 4ème trimestre 2010 au mois d’août 2021 et transmis au propriétaire mandant pour établir que la bailleresse a été informés des montants appelés régulièrement. Elles en concluent que les demandes portant sur les loyers et accessoires (assurances) antérieurs au 29 juin 2016 sont irrecevables comme prescrites. Selon elles, la SCI BAZOCHE 1 ne répond pas aux moyens de droit élevés à l’appui de la prescription quinquennale qu’elles lui opposent et se contente de développer des arguments de fond dans ses écritures en réplique sur l’incident.
La société MOZAIC ASSET MANAGEMENT excipe également de l’irrecevabilité de l’action en paiement des arriérés de loyers et accessoires pour la période antérieure au 1er juillet 2016. Elle précise qu’elle a saisi le tribunal d’une demande tendant à voir réputer non-écrite la clause d’indexation, mais qu’à titre subsidiaire, si elle était jugée régulière, elle est fondée à invoquer la prescription quinquennale des sommes dues en application de l’article 2224 du code civil et de la jurisprudence selon laquelle « l’action en paiement des sommes représentant l’indexation des loyers, déterminable par application des stipulations contractuelles, se prescrit par cinq ans » (Pourvoi n°09-15924).
La SCI BAZOCHE 1 leur oppose que la prescription a été interrompue par la délivrance de l’assignation en date du 29 juin 2021. Elle fait valoir que la faute de son administrateur de biens est caractérisée dès lors qu’il n’a pas appelé correctement le loyer et les charges dus en exécution du bail, ni ne l’a informée des erreurs commises dans un délai qui aurait permis à la bailleresse de recouvrer les sommes dues notamment pour la période antérieure au 29 juin 2016. Elle déclare qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant des fautes de la société AGENCE DU MARCHE. Elle explique qu’elle n’a eu connaissance des manquements de la société AGENCE DU MARCHE qu’après avoir été informée par son avocat du défaut d’indexation des loyers, raison pour laquelle elle lui a fait délivrer l’assignation du 29 juin 2021. Elle affirme qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, son action n’est pas prescrite.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil précise quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de droit que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du mandataire est fixé au jour où l’obligation devient exigible, c’est à- dire, s’il s’agit d’une obligation contractuelle, au jour où celle-ci doit être exécutée.
En l’espèce, la société AGENCE DU MARCHE et ses assureurs communiquent les comptes rendus de établis du 4ème trimestre 2010 au mois d’août 2021 que la gestionnaire a adressés à son mandant régulièrement. Ces comptes rendus détaillent les loyers et les accessoires appelés, ainsi que les règlements reçus du preneur.
Il en résulte que la SCI BAZOCHE 1, qui connaissait les stipulations du bail relatives aux indexations de loyers et accessoires pour l’avoir conclu elle-même le 31 juillet 2007, avant de confier la gestion de son bien à l’AGENCE DU MARCHE le 20 septembre 2007, était en mesure de s’apercevoir les absences ou erreurs d’indexation des loyers et de refacturation des charges qu’elle impute à sa gestionnaire en procédant à l’analyse desdits comptes rendus à réception. Elle n’est donc pas fondée à invoquer une découverte des fautes reprochées du chef des erreurs de facturation qu’elle reproche à la société AGENCE DU MARCHE au cours de l’année 2021, date à laquelle elle a décidé de consulter un avocat dans le cadre du renouvellement du bail envisagé.
Partant, ainsi que le font valoir la société AGENCE DU MARCHE et ses assureurs, d’une part, et la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, d’autre part, l’ensemble des erreurs de facturation arguées antérieures de plus de cinq années par rapport à la date de l’assignation du 29 juin 2021, sont prescrites.
En conséquence, il convient d’accueillir leur demande et de déclarer la SCI BAZOCHE 1 irrecevable en ses demandes de condamnations au titre des erreurs de facturation des loyers et accessoires stipulés au bail pour la période du antérieure au 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité introduite à l’encontre de la société AGENCE DU MARCHE fondée sur les sous-locations pratiquées par le preneur à bail
La société AGENCE DU MARCHE et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES excipent de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité introduite par la SCI BAZOCHE 1 à l’encontre de la gestionnaire au titre des sous-locations pratiquées par le preneur à bail en application de l’article 2224 du code civil. Elles expliquent que les pièces produites par le preneur démontrent que la bailleresse était avisée dès 2015 qu’une convention de sous-location était passée par celui-ci, que celle-ci a agréée le 2 octobre 2015. Elles affirment qu’il appartenait à la SCI BAZOCHE 1, qui a été invitée à concourir à l’acte, de se le faire communiquer afin de connaître les conditions notamment financières de la sous-locations si elle entendait se prévaloir des dispositions de l’article L145-31 du code de commerce. Elles invoquent en ce sens un arrêt de la cour d’appel de RENNES en date du 15 septembre 2016 (RG : 13/03590).
Elles insistent sur le fait que la gestionnaire n’a pas été rendue destinataire des échanges intervenus directement entre les parties, ni informée d’une quelconque sous-location et du sous loyer afférent. Elles déclarent que le fait que le bail commercial autorise le preneur à procéder à une sous-location, n’implique pas ipso facto une connaissance par la gestionnaire de la mise en œuvre de la faculté offerte. Elles soutiennent qu’eu égard à sa connaissance de la sous-location critiquée dès 2015 et au plus tard le 2 juin 2016 date à laquelle la SCI BAZOCHE 1 a adressé, sans l’en aviser, un courrier circonstancier au preneur pour lui proposer un renouvellement de son bail avec un nouveau loyer prenant en considération la sous-location et le fait que les locaux étaient exploités par la société CRECHE ATTITUDE SODEXO, l’action introduite le 29 juin 2021 à l’encontre de l’AGENCE DU MARCHE de ce chef est prescrite. Elles répliquent à la bailleresse que les jurisprudences qu’elles invoquent ne sont pas pertinentes dès lors qu’elle a été pleinement informée lors de la mise en œuvre de la sous-location, à laquelle elle a expressément consentie.
La SCI BAZOCHE 1 rétorque que la responsabilité de l’AGENCE DU MARCHE n’est pas recherchée pour ne pas avoir informé la bailleresse de l’existence d’une sous-location, mais pour avoir manqué à son devoir de conseil faute de l’avoir avisée de la nécessité de se faire communiquer les termes et conditions de la convention de sous-location afin de lui permettre, le cas échéant, de mettre en œuvre l’action prévue à l’article L145-31 du code de commerce. Elle fait valoir que ce n’est que par courriel du 21 mai 2021 qu’elle a eu connaissance du sous loyer pratiqué par le preneur et du dommage subi, ainsi que du manquement de son mandataire à son obligation de conseil. Elle déclare qu’en matière de responsabilité, c’est l’apparition du dommage qui constitue le point de départ du délai de prescription et en déduit que son action n’est donc pas prescrite. Elle se prévaut d’un arrêt de la cour de cassation en date du 9 septembre 2021 (Pourvoi n°20-19631) pour soutenir que l'action en raison de l'existence d'une sous-location commence à courir à compter du jour où le bailleur a connaissance du montant du loyer du sous-bail. Elle déclare que les défenderesses dévoient la jurisprudence qu’elles invoquent, et soutient qu’en raison de la faculté de sous-location offerte par le bail commercial, la gestionnaire était tenue de se renseigner et informer la bailleresse non-professionnelle de l’intérêt de prendre connaissance des conditions financières de la sous-location.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil précise quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de droit que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du mandataire est fixé au jour où l’obligation devient exigible, c’est à- dire, s’il s’agit d’une obligation contractuelle, au jour où celle-ci doit être exécutée.
En l’espèce, la SCI BAZOCHE 1 a conclu le bail commercial liant les parties en date du 31 juillet 2007, elle-même, avant de confier la gestion de son bien à l’AGENCE DU MARCHE le 20 septembre 2007.
Ledit bail autorise le preneur à sous-louer les locaux aux filiales ou structures dans lesquelles il « aurait un lien capitalistique majoritaire » et, pour le surplus à condition d’obtenir le « consentement exprès et par écrit du BAILLEUR »
Il résulte des éléments produits que la société CAT IMMOBILIER alors preneur à bail a sollicité l’accord de la SCI BAZOCHE 1 pour la sous-location des lieux loués à la société CRECHE ATTITUDE JEANNE. Ce courrier précisait « pour le bon ordre de notre dossier, nous souhaiterions que vous établissiez un courrier dans lequel vous agréez la sous-location entre la Société CAT IMMOBILIER et CRECHE ATTITUDE JEANNE et que vous renoncez aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L145-31 du code de commerce ».
Par courrier en date du 2 octobre 2015, la bailleresse lui répondu en ces termes « (…) Par courrier du 27 juillet 2015, vous m’informez de votre souhait que je formalise par écrit mon assentiment pour la sous-location des locaux susvisés par la SCI CAT Immobilier à la société CRECHE ATTITUDE JEANNE.
Par la présente, je vous confirme l’accord de la SCI BAZOCHE 1 sur le principe d’un sous-location desdits locaux dans le cadre du bail signé le 31 juillet 2007 avec la SCI CAT Immobilier ».
En l’occurrence, la SCI BAZOCHE 1 reproche à sa gestionnaire un manquement à son obligation de conseil et d’assistance, dans le cadre du contrat qui les lie, laquelle perdue jusqu’à l’expiration du mandat.
Il n’est ni allégué ni démontré l’AGENCE DU MARCHE aurait été informée de ces échanges, ou que le preneur l’aurait avisée de la sous-location autorisée. Elle n’apparaît pas davantage avoir été interrogée concernant les conséquences d’une telle sous-location.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du mandataire, fixé au jour où l’obligation devient exigible n’a pu commencer à courir et l’obligation d’assistance et de conseil perdurant durant le mandat, l’action en responsabilité fondée sur la sous-location autorisée n’est pas prescrite.
L’action de la SCI BAZOCHE 1 de ce chef est en conséquence recevable.
Sur la qualité à agir de la SCI BAZOCHE 1
La société AGENCE DU MARCHE et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que la SCI BAZOCHE 1 a acquis les locaux donnés à bail dans le cadre d’une convention de crédit-bail en date du 12 juin 1996 d’une durée de quinze années. Ils valoir qu’aux termes de cette convention, la SCI BAZOCHE 1, crédit-preneur a subrogé le crédit bailleur « dans les droits, actions et privilèges qu’il prendra à l’encontre des sous-locataires en vertu de ses sous-locations ». Elles soutiennent que la demanderesse n’a donc pas qualité à agir dans la mesure où les sommes dont elle poursuit le paiement portent pour partie sur une période où elle n’était pas encore propriétaire des locaux. Elles ajoutent qu’elle ne produit pas son titre de propriété. Elles en concluent qu’elle est irrecevable à en toutes ses prétentions.
La SCI BAZOCHE 1 résiste à ce moyen en expliquant qu’elle était propriétaire des locaux depuis 1985 et qu’elle a eu recours à une convention de crédit-bail, sous forme de « lease back » pour des besoins de refinancement et de réalisation de travaux dans les lieux. Elle précise que la clause invoquée par la société AGENCE DU MARCHE et ses assureurs a été prévue en garantie des sommes dont elle aurait été redevable à l’égard de son cocontractant si elle avait manqué à ses propres obligations, mais qu’elle est devenue sans objet à la suite de sa levée de l’option stipulée au crédit-bail, qui a pris fin le 11 juin 2021, date à laquelle elle en est redevenue propriétaire. Elle soutient qu’elle donc est recevable à agir.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la SCI BAZOCHE 1 verse aux débats une attestation notariée établissant qu’elle a acquis la propriété des lieux loués par acte authentique du 22 juin 2011.
De plus, il résulte de ce qui précède que l’action en responsabilité fondée sur les erreurs de facturation des loyers et accessoires stipulés au bail pour la période du antérieure au 29 juin 2016 a été déclarée irrecevable comme prescrite.
La SCI BAZOCHE 1 justifie en conséquence de la qualité à agir en responsabilité à l’encontre de l’AGENCE DU MARCHE au titre des erreurs de facturation des loyers et accessoires stipulés au bail pour la période postérieure au 29 juin 2016, d’une part, et au titre du manquement à l’obligation de conseil qu’elle lui impute dans le cadre des sous-locations conclues par le preneur, d’autre part.
Partant, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la SCI BAZOCHE fondée sur un défaut de qualité à agir sera rejeté.
Sur la recevabilité de l’action en paiement des compléments de loyers à l’encontre de la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT
La société MOZAIC ASSET MANAGEMENT excipe des dispositions de l'article L145-60 du code de commerce pour soutenir que l'action en paiement des réajustements loyers résultant des sous-locations qu’elle a consenties est prescrite. Elle explique que lorsque le sous loyer est supérieur au loyer principal, le bailleur peut prétendre au supplément de loyer correspondant en application de l’article L145-31 du code de commerce. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, le point de départ de l’action en réajustement de loyer est la date à laquelle le bailleur a eu ou est réputé avoir eu connaissance du montant du sous loyer. Elle déclare que la SCI BAZOCHE 1 a été informée de la sous-location consentie par la société CAT IMMOBILIER à la société CRECHE ATTITUDE JEANNE, le bail prévoyant la faculté de sous location à une filiale, puis que la bailleresse l’a autorisée par courrier du 2 octobre 2015 à sous-louer les locaux à la société CRECHE ATTITUDE SODEXO en réponse à sa demande d’autorisation qui l’invitait à renoncer à se prévaloir des dispositions de l’article L145-31 du code de commerce. Elle en déduit que la demande de réajustement de loyer résultant du mémoire de la bailleresse en date du 17 décembre 2021 est prescrite faute d’avoir été introduite dans le délai de deux années prévu par la loi. Elle soutient qu’il lui appartenait de se faire communiquer les éléments financiers, ce que la bailleresse n’a pas fait. Elle titre aussi argument du fait que dans son courrier du 2 juin 2016 la bailleresse relatif à la négociation d’un bail renouvelé, la SCI BAZOCHE 1 a proposé de fixer le loyer annuel à la somme de 128.400 euros en principal en tenant expressément compte de la sous-location consentie à la société CRECHE ATTITUDE SODEXO.
La SCI BAZOCHE 1 rétorque que son action n’est pas prescrite car elle n’a jamais eu connaissance des conditions financières des sous-locations consenties par le preneur. Elle se prévaut d’un arrêt de la cour de cassation selon lequel le délai de prescription biennale ne commence à courir qu’à compter du moment où le bailleur a eu connaissance des conditions économiques de la sous-location. (Pourvoi n°20-196331) ;
Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Il est de droit que la prescription de l'action en augmentation du loyer en raison de l'existence d'une sous-location commence à courir à compter du jour où le bailleur a connaissance du montant du loyer du sous-bail.
En l'espèce, aucune pièce n’est produite aux débats établissant que la SCI BAZOCHE 1 a été informée des conditions financières des sous-locations autorisées par le bail aux filiales du preneur, ou de celle autorisée à la société CRECHE ATTITUDE SODEXO au cours de l’année 2015.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT à la demande de paiement des compléments de loyers formée par la bailleresse ne peut être accueillie.
En conséquence, l'action de la SCI BAZOCHE 1 au titre des compléments de loyers dus est recevable.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser les dépens du present incident à la charge celle qui les aura exposés en application de l’article 696 du code de procédure civile. Dans ce contexte, les demandes de distraction des dépens fondées sur l'article 699 du code de procédure civile sont sans objet.
L’équité commande consécutivement de rejeté les demandes des parties formée sur le fondement de l'article 700 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCE irrecevable en son intervention volontaire,
DECLARE la société MOZAIC ASSET MANAGEMENT, d’une part, la société AGENCE DU MARCHE et de ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part, recevables en leur incident,
DECLARE la SCI BAZOCHE 1 irrecevable en ses demandes de condamnations au titre des erreurs de facturation des loyers et accessoires stipulés au bail pour la période du antérieure au 29 juin 2016,
DECLARE la SCI BAZOCHE recevable en son action en responsabilité et en ses demandes de paiement à l’encontre de la société AGENCE DU MARCHE et de ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DECLARE la SCI BAZOCHE recevable en son action en paiement d’un complément de loyer fondée sur les sous-locations consenties par le preneur,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident,
REJETTE les demandes de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier suivant :
conclusions récapitulatives en demande avant le 15 décembre 2024,conclusions récapitulatives en défense avant le 15 mai 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES