Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-10.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.183
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Sète (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section, au profit de M. Didier Y..., domicilié à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), Centre Leclerc, avenue du 11 Novembre, galerie marchande,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les conventions conclues avec les personnes énumérées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et relatives aux opérations qu'il mentionne, doivent être rédigées par écrit et préciser notamment les conditions de leur rémunération ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'absence de mandat préalable dans les formes et dans les conditions prévues, a pu en déduire que M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'une commission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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