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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-42.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.915

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 09-42.915 et J 09-42.916 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 2 juin 2009), que par lettre des 12 et 13 février 2007, la société Quotium technologies, au sein de laquelle MM. X... et Y... exerçaient respectivement les fonctions de "directeur des opérations France" et "directeur des opérations Europe", a pris acte de la rupture des contrats de travail intervenue d'un commun accord suite à l'adhésion des salariés à une convention de reclassement personnalisé ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution comme à la rupture de leur contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements dépourvus de cause réelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1221-13, L. 1221-14 et L. 8113-6 du code du travail, que l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sur un support informatique, dès lors que des garanties de contrôle équivalentes à un support papier sont maintenues ; qu'en l'espèce, la société Quotium technlogies avait produit un document informatique valant registre unique du personnel, en exposant qu'elle avait choisi, comme de nombreuses entreprises, d'avoir recours à un support informatique pour tenir son registre unique du personnel ; qu'en affirmant que le registre unique du personnel produit par la société Quotium technlogies était dénué de valeur probante, au motif qu'il s'agissait d'un document informatique et qu'aucun élément ne permettait d'authentifier les indications qui y étaient mentionnées, la cour d'appel a violé les articles précités du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures ; que, pour dire que la société Quotium technologies n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du registre unique du personnel versé aux débats qu'elle avait embauché un cadre assistant marketing en janvier 2007 et que le poste correspondant, fût-il de catégorie inférieure à ceux occupé par les salariés aurait dû leur être proposé ; qu'en se fondant sur un tel moyen qui n'était nullement invoqué par les parties, sans avoir préalablement invité ces dernières à présenter leurs observations sur ce poste de cadre assistant marketing, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte des registres uniques du personnel des sociétés Quotium technologies SA et Quotium technologies, que Mme Z..., qui travaillait au service de la société Technologies SA en qualité de cadre assistant marketing depuis le 1er octobre 2004, a été transférée, en même temps que son poste, au sein de la société Quotium technologies SA à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, ce poste de cadre assistant marketing n'était pas disponible au sein de la société Quotium technologies avant l' «embauche» de Mme Z... ; qu'en affirmant néanmoins que ce poste de cadre assistant marketing aurait dû être offert en reclassement aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que le reclassement du salarié doit être tenté antérieurement à la notification du licenciement, dès l'instant où le licenciement est envisagé ; que, par conséquent, les possibilités de reclassement doivent s'apprécier entre le moment où le licenciement est envisagé et la date à laquelle le licenciement est notifié au salarié ; qu'au cas présent, pour dire que la société Quotium technologies SA a manqué à son obligation de reclassement à l'égard des salariés, la cour d'appel a relevé que la société Quotium Technologies avait recruté un responsable des ventes par contrat du 18 juin 2007 et qu'elle n'avait pas proposé ce poste à M. X... ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la rupture du contrat de M. X... est intervenue le 9 février 2007, soit plus de quatre mois avant l'embauche de ce responsable des ventes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que la société Quotium technologies s'offrait de démontrer, en produisant le registre unique du personnel des autres sociétés du groupe, que seule la société Softawre Technologies avait des emplois compatibles avec les qualifications des salariés et que le reclassement de ces derniers était impossible dans le groupe ; que néanmoins, s'abstenant d'analyser ces documents, la cour d'appel a relevé que la société Quotium technologies ne justifiait que d'une demande adressée à une autre société du groupe, la société Softawre Technologies, en vue d'identifier d'éventuels postes de reclassement, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dans le groupe ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société Quotium technologies ne justifiait pas de la limitation de ses recherches de reclassement à la société Softawre technologies et de l'impossibilité de tout reclassement dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, les moyens retenus par les juges sont, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, présumés avoir été débattus contradictoirement ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'un poste susceptible de convenir aux salariés avait, sans leur être proposé, été pourvu dans l'entreprise au moment de leur licenciement de sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement interne ; Attendu, ensuite, que, par un motif non critiqué par le moyen, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre adressée à une société du groupe se limitait à mentionner le poste occupé par les salariés, leur statut de cadre et leur rémunération, a retenu que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche effective et sérieuse de reclassement externe ; Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Quotium technologies et Technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Quotium technologies et Technologies à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Quotium technologies, demanderesse au pourvoi n° G 09-42.915 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société QUOTIUM TECHNOLOGIES SA à payer à Monsieur X... la somme de 120.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société QUOTIUM TECHNOLOGIES le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de deux mois d'indemnité de chômage ; AUX MOTIFS QUE «la société Sa Quotium Technologies produit au soutien de sa recherche de reclassement - une demande faxée le 30 janvier 2007 à 17h15 à Technologies Software concernant monsieur Thierry X... dont la présentation est limitée aux éléments suivants : «Poste actuel : directeur des opérations France, Statut : cadre, coefficient 270, position 3.3, Rémunération annuelle brute : partie fixe : 99005,92 euros et partie variable ; 45000 euros à objectifs atteints» et la réponse négative du 12 février 2007 - et une demande de même nature adressée à I.SPA Consulting comportant les mêmes éléments d'information et la réponse négative du 12 février 2007 ; que le seul fait que le délégué du personnel, lors de la réunion exceptionnelle du 18 janvier 2007 ait indiqué : «compte tenu de la structure de l'entreprise, je valide l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise » ne peut suffire à établir que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement ; que l'employeur verse aux débats un document informatique intitulé «registre unique du personnel» de la société Sa Quotium Technologies au 31 décembre 2007, comprenant 4 feuillets, dont aucun élément ne permet d'authentifier les indications mentionnées ; que même à conférer à ce document valeur certaine, il ne résulte que la société a procédé à l'embauche au 1er janvier 2007 d'un cadre assistant marketing et au 18 juin 2007 d'un cadre responsable des ventes ; que ces postes, même à admettre qu'il s'agissait d'emploi de catégorie inférieure, n'ont pas été proposés à monsieur X... alors même que madame A..., engagée comme cadre responsable des ventes, précise dans une attestation régulière en la forme au sens de l'article 202 du code de procédure civile avoir été recrutée via un cabinet de recrutement, ses contacts et entretiens ayant démarré fin avril, début mai 2007 et est présentée comme «directeur commercial» par la société Quotium Technologies à un client la société Escota le 16 octobre 2007 ; que l'employeur ne justifie pas, par ailleurs, avoir satisfait à l'obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe ; qu'il ne justifie n'avoir formulé une demande qu'au sein d'une seule et unique société alors que le groupe en comptait 4 au moment du licenciement ; que ce seul envoi sans que ne soit fourni un minimum d'informations personnalisées sur le salaire concerné par cette demande, notamment son curriculum vitae ne peut suffire ; que le fait d'une recherche superfétatoire en reclassement externe ne peut tendre à pallier les manquements de l'employeur ; que le licenciement dont a été l'objet monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef» ; 1. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1221-13, L. 1221-14 et L. 8113-6 du Code du travail, que l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sur un support informatique, dès lors que des garanties de contrôle équivalentes à un support papier sont maintenues ; qu'en l'espèce, la société QUOTIUM TECHNLOGIES avait produit un document informatique valant registre unique du personnel, en exposant qu'elle avait choisi, comme de nombreuses entreprises, d'avoir recours à un support informatique pour tenir son registre unique du personnel ; qu'en affirmant que le registre unique du personnel produit par la société QUOTIUM TECHNOLOGIES était dénué de valeur probante, au motif qu'il s'agissait d'un document informatique et qu'aucun élément ne permettait d'authentifier les indications qui y étaient mentionnées, la cour d'appel a violé les articles précités du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures ; que, pour dire que la société QUOTIUM TECHNOLOGIES n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du registre unique du personnel versé aux débats qu'elle avait embauché un cadre assistant marketing en janvier 2007 et que le poste correspondant, fût-il de catégorie inférieure à celui occupé par Monsieur X..., aurait dû lui être proposé ; qu'en se fondant sur un tel moyen qui n'était nullement invoqué par les parties, sans avoir préalablement invité ces dernières à présenter leurs observations sur ce poste de cadre assistant marketing, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QU'il résulte des registres uniques du personnel des sociétés QUOTIUM TECHNOLOGIES SA et TECHNOLOGIES SA, que Madame Z..., qui travaillait au service de la société TECHNOLOGIES SA en qualité de cadre assistant marketing depuis le 1er octobre 2004, a été transférée, en même temps que son poste, au sein de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES SA à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, ce poste de cadre assistant marketing n'était pas disponible au sein de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES avant l' « embauche » de Madame Z... ; qu'en affirmant néanmoins que ce poste de cadre assistant marketing aurait dû être offert en reclassement à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4. ALORS QUE le reclassement du salarié doit être tenté antérieurement à la notification du licenciement, dès l'instant où le licenciement est envisagé ; que, par conséquent, les possibilités de reclassement doivent s'apprécier entre le moment où le licenciement est envisagé et la date à laquelle le licenciement est notifié au salarié ; qu'au cas présent, pour dire que la société QUOTIUM TECHNOLOGIES SA a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur X..., la cour d'appel a relevé que la société QUOTIUM TECHNOLOGIES avait recruté un responsable des ventes par contrat du 18 juin 2007 et qu'elle n'avait pas proposé ce poste à Monsieur X... ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la rupture du contrat de Monsieur X... est intervenue le 9 février 2007, soit plus de quatre mois avant l'embauche de ce responsable des ventes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 5. ALORS QUE la société QUOTIUM TECHNOLOGIES s'offrait de démontrer, en produisant le registre unique du personnel des autres sociétés du groupe, que seule la société SOFTAWRE TECHNOLOGIES avait des emplois compatibles avec la qualification de Monsieur X... et que le reclassement de ce dernier était impossible dans le groupe ; que néanmoins, s'abstenant d'analyser ces documents, la cour d'appel a relevé que la société QUOTIUM TECHNOLOGIES ne justifiait que d'une demande adressée à une autre société du groupe, la société SOFTAWRE TECHNOLOGIES, en vue d'identifier d'éventuels postes de reclassement, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dans le groupe ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société QUOTIUM TECHNOLOGIES ne justifiait pas de la limitation de ses recherches de reclassement à la société SOFTWARE TECHNOLOGIES et de l'impossibilité de tout reclassement dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Technologies, demanderesse au pourvoi n° J 09-42.916 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société QUOTIUM TECHNOLOGIES SA à payer à Monsieur Y... la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société QUOTIUM TECHNOLOGIES le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de deux mois d'indemnité de chômage ; AUX MOTIFS QUE : «la société Sa Quotium Technologies produit au soutien de sa recherche de reclassement -une demande faxée le 30 janvier 2007 à 17h15 à Technologies Software concernant Monsieur Y... dont la présentation est limitée aux éléments suivants : «Poste actuel : directeur des opérations Europe Statut : cadre, coefficient 270, position3.3 Rémunération annuelle brute : partie fixe : 72600 euros et partie variable : 45000 euros à objectifs atteints» et la réponse négative du 12 février 2007 - et une demande de même nature adressée à I .SPA Consulting comportant les mêmes éléments d'information et la réponse négative du 12 février 2007 ; que le seul fait que le délégué du personnel, lors de la réunion exceptionnelle du 18 janvier 2007 ait indiqué : « compte tenu de la structure de l'entreprise, je valide l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise » ne peut suffire à établir que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement ; que l'employeur verse aux débats un document informatique intitulé «registre unique du personnel» de la société Sa Quotium Technologies au 31 décembre 2007, comprenant 4 feuillets, dont aucun élément ne permet d'authentifier les indications mentionnées ; Que même à conférer à ce document valeur certaine, il en résulte que la société a procédé à l'embauche au 1er janvier 2007 d'un cadre assistant marketing et au 18 juin 2007 d'un cadre responsable des ventes ; Que ces postes, même à admettre qu'il s'agissait d'emploi de catégorie inférieure, n'ont pas été proposés à Monsieur Y... alors même que madame A..., engagée comme cadre responsable des ventes, précise dans une attestation régulière en la forme au sens de l'article 202 du code de procédure civile avoir été recrutée via un cabinet de recrutement, ses contacts et entretiens ayant démarré fin avril , début mai 2007 et présentée comme «directeur commercial» par la société Quotium Technologies à un client la société Escota le 16 octobre 2007 ; que l'employeur ne justifie pas, par ailleurs, avoir satisfait à l'obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe ; Qu'il ne justifie n'avoir formulé une demande qu'au sein d'une seule et unique société alors que le groupe en comptait 4 au moment du licenciement ; Que ce seul envoi sans que ne soit fourni un minimum d'informations personnalisées sur le salarié concerné par cette demande, notamment son curriculum vitae ne peut suffire ; Que le fait d'une recherche superfétatoire en reclassement externe ne peut tendre à pallier les manquement de l'employeur ; que le licenciement dont a été l'objet Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ;» 1. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1221-13, L. 1221-14 et L. 8113-6 du Code du travail, que l'employeur peut tenir le registre unique du personnel sur un support informatique, dès lors que des garanties de contrôle équivalentes à un support papier sont maintenues ; qu'en l'espèce, la société QUOTIUM TECHNLOGIES avait produit un document informatique valant registre unique du personnel, en exposant qu'elle avait choisi, comme de nombreuses entreprises, d'avoir recours à un support informatique pour tenir son registre unique du personnel ; qu'en affirmant que le registre unique du personnel produit par la société QUOTIUM TECHNOLOGIES était dénué de valeur probante, au motif qu'il s'agissait d'un document informatique et qu'aucun élément ne permettait d'authentifier les indications qui y étaient mentionnées, la cour d'appel a violé les articles précités du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures ; que, pour dire que la société QUOTIUM TECHNOLOGIES n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du registre unique du personnel versé aux débats qu'elle avait embauché un cadre assistant marketing en janvier 2007 et que le poste correspondant, fût-il de catégorie inférieure à celui occupé par Monsieur Y..., aurait dû lui être proposé ; qu'en se fondant sur un tel moyen qui n'était nullement invoqué par les parties, sans avoir préalablement invité ces dernières à présenter leurs observations sur ce poste de cadre assistant marketing, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QU'il résulte des registres uniques du personnel des sociétés QUOTIUM TECHNOLOGIES SA et TECHNOLOGIES SA, que Madame Z..., qui travaillait au service de la société TECHNOLOGIES SA en qualité de cadre assistant marketing depuis le 1er octobre 2004, a été transférée, en même temps que son poste, au sein de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES SA à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, ce poste de cadre assistant marketing n'était pas disponible au sein de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES avant l' « embauche » de Madame Z... ; qu'en affirmant néanmoins que ce poste de cadre assistant marketing aurait dû être offert en reclassement à Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4. ALORS QUE le reclassement du salarié doit être tenté antérieurement à la notification du licenciement, dès l'instant où le licenciement est envisagé ; que, par conséquent, les possibilités de reclassement doivent s'apprécier entre le moment où le licenciement est envisagé et la date à laquelle le licenciement est notifié au salarié ; qu'au cas présent, pour dire que la société QUOTIUM TECHNOLOGIES SA a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur Y..., la cour d'appel a relevé que la société QUOTIUM TECHNOLOGIES avait recruté un responsable des ventes par contrat du 18 juin 2007 et qu'elle n'avait pas proposé ce poste à Monsieur Y... ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la rupture du contrat de Monsieur Y... est intervenue le 9 février 2007, soit plus de quatre mois avant l'embauche de ce responsable des ventes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 5. ALORS QUE la société QUOTIUM TECHNOLOGIES s'offrait de démontrer, en produisant le registre unique du personnel des autres sociétés du groupe, que seule la société SOFTAWRE TECHNOLOGIES avait des emplois compatibles avec la qualification de Monsieur Y... et que le reclassement de ce dernier était impossible dans le groupe ; que néanmoins, s'abstenant d'analyser ces documents, la cour d'appel a relevé que la société QUOTIUM TECHNOLOGIES ne justifiait que d'une demande adressée à une autre société du groupe, la société SOFTAWRE TECHNOLOGIES, en vue d'identifier d'éventuels postes de reclassement, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dans le groupe ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société QUOTIUM TECHNOLOGIES ne justifiait pas de la limitation de ses recherches de reclassement à la société SOFTWARE TECHNOLOGIES et de l'impossibilité de tout reclassement dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.

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