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Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2108928

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2108928

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. B A, représenté par Me Neraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel la ministre de la culture a changé l'affectation de M. A en la portant à la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation ; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le sous-directeur des affaires financières et générales de la direction générale des patrimoines et de l'architecture a fixé à Paris la résidence administrative de M. A ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 30 janvier 2021 du requérant ; 4°) d'enjoindre à la ministre de la culture de fixer à Dijon la résidence administrative de M. A dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la ministre de la culture soulève le non-lieu à statuer et conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 29 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 janvier 2021 a été retiré par un arrêté du 23 juin 2022, régulièrement notifié, et que la résidence administrative du requérant est de nouveau fixée à Dijon. Par suite, par un acte, enregistré le 29 juin 2022, M. A a déclaré prendre acte du retrait de l'arrêté litigieux et se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Par un acte, enregistré le 29 juin 2022, M. A a déclaré maintenir ses demandes de frais irrépétibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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