Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOMÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par la société Jean CHARPENTIER-SOPAGI sise [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0618
DÉFENDERESSE
La Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOMÉ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS,Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYN
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOME est propriétaire des lots 2 et 9 dans l'immeuble situé [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la société Jean CHARPENTIER-SOPAGI, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOME en paiement des sommes suivantes :
-4313,06 euros arrêtée au 31 août 2023 , 4è appel 2023 inclus au titre des charges courantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023 sur la somme de 2322,26 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
-2500 euros à titre de dommages et intérêts,
-1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que la Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOME règle irrégulièrement les charges de copropriété, que la créance est certaine, liquide et exigible, que cet impayé met en péril la copropriété.
A l'audience du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la baisse soit la somme de 2935,69 euros arrêtée au 1er février 2024 1er trimestre 2024 inclus.
Bien que régulièrement assignée à étude, la Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOME n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
-le relevé de matrice cadastrale à jour établissant la qualité de propriétaire de la Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOME,
-un historique du compte du 01 juin 2021 au 01 février 2024 faisant état d'un solde débiteur de 2935,69 euros,
-les appels correspondant à la période de l'arriéré et la répartition des charges pour l'année 2022,
-les relevés individuels de charges pour la période considérée,
-les procès-verbaux des assemblées générales des 11 mai 2022 et 5 avril 2023, ainsi que les attestations de non-recours correspondantes, portant approbation des comptes des exercices 2021 et 2022 et comportant le vote des budgets prévisionnels 2023 et 2024 ainsi que l'actualisation des budgets provisionnels 2022 et 2023,
-la mise en demeure de payer la somme de 2306,37 euros adressée le 15 février 2023 dont l'envoi n'est pas justifié,
-la mise en demeure de payer la somme de 2322,26 euros du 22 mars 2023 adressée par lettre recommandée avec avis de réception (distribuée le 03 avril 2023),
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2935,69 euros arrêtée au 01 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus.
La Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOME sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 (date de distribution de la mise en demeure) sur la somme de 2322,26 euros et à compter de l'assignation soit le 14 septembre 2023 pour le surplus en application des article 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 14 septembre 2023.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOME, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOME à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Jean CHARPENTIER-SOPAGI la somme de 2935,69 euros arrêtée au 01 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus au titre des charges et provisions sur charges de copropriété et des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 2322,26 euros et à compter du 14 septembre 2023 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 14 septembre 2023,
REJETTE la demande en dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOME aux dépens ;
CONDAMNE la Société Civile Immobilière VICTORIA-SALOME à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Jean CHARPENTIER-SOPAGI la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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