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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00076

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAJH  Code Aff. :ACL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 05 Décembre 2023, rg n° F 22/00175 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 4] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JUIN 2025 APPELANTE : S.A.R.L. AMBULANCE FLAMBOYANT [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-005078 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Clôture : 3 Février 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte LEGROIS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 JUIN 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [N] a été embauché par la société Ambulance flamboyant en qualité de conducteur de transport urbain selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en date du 4 mai 2020 moyennant un salaire mensuel égal au SMIC pour 25 heures de travail hebdomadaire. Par un courrier daté du 7 mars 2022, M. [N] a démissionné avec effet au 7 avril suivant. Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre suivant requête reçue au greffe le 23 septembre 2022 aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires. Suivant jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Condamné la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes : 6 843,64 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de mai 2020 à mars 2022 ; 684,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné la délivrance par la SARL Ambulance flamboyant à M. [N] [X] les documents suivants : Bulletins de paie des mois de mai 2020 à mars 2022 ; Attestation pour le Pôle Emploi incluant les modifications du présent jugement Sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Débouté M. [N] [X] du surplus de ses demandes ; Débouté la Sarl Ambulance flamboyant de l'ensemble de ses demandes ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Condamné la Sarl Ambulance flamboyant aux entiers dépens. La Sarl Ambulance flamboyant a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 janvier 2024. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2024, l'appelante demande de : Infirmer le jugement rendu entre les parties le 5 décembre 2023 en ce que le conseil de prud'hommes a : Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Condamné la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes : 6 843,64 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de mai 2020 à mars 2022 ; 684,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné la délivrance par la SARL Ambulance Flamboyant à M. [N] [X] les documents suivants : Bulletins de paie des mois de mai 2020 à mars 2022 ; Attestation pour le Pôle Emploi incluant les modifications du présent jugement Sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Débouté la Sarl Ambulance flamboyant de l'ensemble de ses demandes ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Condamné la Sarl Ambulance flamboyant aux entiers dépens. Statuant de nouveau, Constater que le salarié ne fournit aucun élément de nature à justifier l'existence d'heures supplémentaires ou d'un travail dissimulé ; En conséquence, Débouter M. [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [N] [X] à payer à la société Ambulance flamboyant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [N] [X] aux dépens. Par uniques conclusions communiquées le 24 juin 2024, l'intimée demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il : Requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Condamne la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes : 6 843,64 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de mai 2020 à mars 2022 ; 684,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la délivrance par la SARL Ambulance Flamboyant à M. [N] [X] les documents suivants : Bulletins de paie des mois de mai 2020 à mars 2022 ; Attestation pour le Pôle Emploi incluant les modifications du présent jugement ; Sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes et statuant à nouveau : Donner acte à M. [N] de ce qu'il a rompu son CDI conclu le 7 mars 2022 aux torts de son employeur ; Juger que cette rupture d'analyse en une prise d'acte du contrat de travail ; Requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée ; Condamner en conséquence la société Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [N] les sommes décomposées comme suit : 10 899,12 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimulé ; 1 816,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 181,65 euros au titre des congés payés y afférents ; 831,05 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 10 899,12 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et la demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires : Les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié au motif que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à contester les pièces produites par l'intéressé au soutien de ses demandes et, par voie de conséquence, ont requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps complet. La société appelante fait valoir que le seul élément produit par le salarié est un courrier non daté qu'il soutient avoir adressé à la DIECCTE, qu'il ne produit aucun décompte précis ni témoignage de nature à prouver la réalité des heures qu'il prétend avoir accomplies et qu'il n'a d'ailleurs fait aucune réclamation à ce titre dans sa lettre de démission. En réponse, l'intimé soutient qu'il travaillait 169 heures par mois au lieu des 140,83 heures prévues au contrat et qu'il était en réalité embauché à temps complet ; que son contrat de travail ne prévoyait pas la répartition de ses heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui emporte présomption de temps complet, et que l'employeur ne renverse pas cette présomption. Concernant la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. L'absence d'écrit mentionnant la durée mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption pouvant être combattue par l'employeur en rapportant la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail du 4 mai 2020 (pièce n°1 de l'intimé) ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Plus précisément, l'article 5 du contrat stipule seulement que « la durée hebdomadaire de travail de M. [N] [X] sera de 25H00. Cette durée de travail ainsi que ses modalités d'aménagement sont celles appliquées : Dans son service A la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Les horaires de travail de M. [N] [X] et leur aménagement pourront être modifiés en fonction des impératifs de production. Le cas échéant, des heures supplémentaires pourront toutefois être demandées à M. [N] [X] en fonction des nécessités de la société et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles. » En l'absence d'indication sur la répartition de la durée de travail, le contrat de travail est présumé à temps plein. Il appartient donc à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de démontrer que M. [N] connaissait à l'avance ses horaires de travail, qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas ainsi à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. La cour observe que la société appelante ne conclut pas sur ce point et qu'elle échoue ainsi à combattre la présomption d'emploi à temps plein de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [N] en contrat à temps plein. Il en résulte que celui-ci est bien fondé à obtenir un rappel de salaire pour un temps plein. La cour observe à cet égard que, alors que le contrat prévoit une durée de travail de 25 heures hebdomadaires, soit 108,33 heures par mois, le salarié indique qu'il était rémunéré sur la base de 140,83 heures par mois, soit 32,5 heures par semaine, ce qui ressort d'ailleurs de l'ensemble de ses bulletins de paie (pièce n°2 de l'appelante et pièce n°2 de l'intimé). M. [N] sollicite un rappel de salaire sur une période de 8 mois en 2020 (soit de mai à décembre 2020) et de 11 mois en 2021 qu'il calcule sur la base du Smic horaire en vigueur pour l'année 2022 (soit 10,48 euros). Il convient plus exactement de distinguer selon la valeur du Smic applicable aux périodes considérées : Pour l'année 2020 : Le montant du Smic horaire est de 10,15 euros, soit un salaire de (10,15 x 151,67 heures =) 1 539,45 euros pour un temps complet. Il ressort des bulletins de paie que M. [N] a perçu un salaire de base de 1 429,42 euros, soit une différence de 110,03 euros par mois. Il est donc bien fondé à obtenir au titre de l'année 2020 un rappel de salaire de (8 x 110,03 =) 880,24 euros. Pour l'année 2021 : Le montant du Smic horaire est de 10,25 euros pour la période de janvier à septembre puis de 10,48 euros à compter du mois d'octobre 2021. Pour la période de janvier à septembre 2021, le salarié a perçu un salaire de base de 1 443,51 euros au lieu de (10,25 x 151,67 heures =) 1 554,62 euros pour un temps complet, soit une différence de 111,11 euros. Il est donc bien fondé à obtenir un rappel de salaire de (9 x 111,11 =) 999,99 euros. Au mois d'octobre 2021, le salarié a perçu un salaire de base de 1 475,90 euros au lieu de (10,48 x 151,67 heures =) 1 589,50 euros pour un temps plein, soit une différence de 113,60 euros. Il est donc bien fondé à obtenir un rappel de salaire de ce montant. En revanche, il ressort des bulletins de paie que le salarié a été absent de l'entreprise à compter du mois de novembre 2021 de sorte qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû. Il résulte de tout ce qui précède que M. [N] est bien fondé à obtenir le paiement d'une somme de (880,24 + 999,99 + 113,60 =) 1 993,83 euros à titre de rappel de salaire outre 199,38 euros pour les congés payés y afférents. Concernant la demande de rappel d'heures supplémentaires : Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile. Selon l'article L. 3121-33, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. L'article L.3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et une fois constatée l'existence d'heures travaillées ou d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le contrat de travail de l'appelant est conclu à temps complet, soit 151,67 heures par mois. Le salarié fait valoir qu'il travaillait en réalité 169 heures par mois, réparties comme suit : Semaines A : du lundi au samedi 6h35 ' 13h35, soit 42 heures par semaine, Semaines B : du lundi au samedi 13h35 ' 19h30, soit 36 heures par semaine. Il verse aux débats le guide horaire de la ligne de bus 07 Carsud (sa pièce n°8) dont il ressort que les bus circulaient de 6 h 00 à 19 h 25. Il produit en outre un courrier daté du 22 novembre 2021 adressé à la DIECCTE (pièce n°6 de l'appelant) afin de l'alerter sur le non-paiement de ses heures de travail. L'employeur souligne à juste titre qu'aucun élément ne permet d'établir que ce courrier a bien été envoyé. Quoi qu'il en soit, le salarié indique dans ce courrier tout comme dans ses écritures qu'il effectue les horaires ci-dessus détaillés, à savoir une semaine de 42 heures de travail en alternance avec une semaine de 36 heures. Enfin, il produit une attestation de sa mère (pièce n°9) indiquant qu'il résidait chez elle et qu'il « effectuait une semaine sur deux 36 heures/42 heures du lundi au samedi. Ses horaires étaient de 6h35 à 13h30 le matin ' 13h30 à 19 h 30 l'après-midi » ainsi qu'une attestation de M. [B] [D] (pièce n°10) libellée comme suit : « travaillant en tant que conducteur transport public sur la première ligne n°7, je croisais M. [N] [X] soit de 6h30 à 13h30 ou de 13h30 à 18h05 selon nos horaires respectifs en sachant que la dernière rotation de l'autre ligne 7 se termine à 19h30 et la mienne à 18h05. Durant la période de juin 2020 à septembre 2021 ». Enfin, M. [N] produit des échanges de SMS avec M. [Y] [Z], fils du gérant de la société Ambulance flamboyant (pièce n°11 de l'intimé) établissant qu'il était parfois sollicité pour effectuer la rotation du matin et celle de l'après-midi sur une même journée et qu'il devait en outre nettoyer son véhicule à l'issue de ses heures de conduite (pièce n°12). Ces éléments sont suffisants pour étayer la demande d'heures supplémentaires de M. [N] et permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La cour relève à cet égard que la société appelante se contente de contester le caractère probant des pièces produites par l'intimé mais qu'elle s'abstient de produire le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé alors que la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires est partagée entre l'employeur et le salarié. La cour observe encore que la société Ambulance flamboyant verse aux débats les horaires de la ligne 7, sur laquelle était affecté M. [N] (pièce n°8 de l'appelante), et faisant apparaître : Sur la page recto intitulée manuscritement « matin » les horaires des bus du lundi au samedi dont il ressort que la première rotation débute à 6h35 et la dernière s'achève à 13h30 ; Sur la page verso, intitulée manuscritement « après-midi », les rotations du lundi au samedi qui débutent à 13h35 et s'achèvent à 19h25. Une telle pièce, qui ne permet pas d'établir les horaires effectivement réalisés par M. [N], est en revanche de nature à corroborer les affirmations du salarié. Il résulte de tout ce qui précède que le salarié verse aux débats des éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne produit aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés par ce dernier, ce dont il résulte que l'intimé est fondé à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires. La cour retient ainsi que M. [N] a accompli des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu'il revendique, à savoir uniquement sur la période du 4 mai 2020 au 2 septembre 2021, la cour observant qu'à compter du 3 septembre 2021, le salarié a été placé en congés payés puis en absence maladie. En conséquence de ce qui précède, la Société Ambulance flamboyant sera condamnée au paiement de la somme de 3 535,33 euros de rappel d'heures supplémentaires outre 353,53 euros au titre des congés payés afférents par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur le travail dissimulé : Les premiers juges ont débouté le salarié de ce chef de demande au motif que l'employeur était sous-traitant de la CASUD qui gère les transports en commun de la commune du [Localité 7] (Carsud) et que l'intention de se soustraire à la délivrance des bulletins de paie incluant les heures supplémentaires n'est pas démontrée. Le salarié, appelant incident de ce chef, fait valoir que son employeur ne déclarait pas la totalité des heures de travail effectuées dont il était le commanditaire et qu'il avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires réalisées puisque c'est lui qui établissait ses plannings. En réponse, l'intimée, qui conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées et non rémunérées, fait valoir que la preuve de l'intention de dissimulation n'est pas rapportée. L'article L. 8121-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que depuis le début de la relation contractuelle, M. [N] a travaillé 169 heures par mois, alors que son contrat ne prévoyait que 25 heures par semaine, soit 108,33 heures par mois, et qu'il était réglé à hauteur de 140,83 heures mensuelles. Les messages produits (pièces n°11 et 12 de l'intimé) montrent que dès le mois de mai 2020 son employeur a pu le solliciter pour effectuer sur une même journée les rotations du matin et celles de l'après-midi. La société produit d'ailleurs les horaires de la ligne de bus à laquelle était affecté M. [N] (pièce n°8 de l'appelante), dont il ressort qu'il ne pouvait réaliser une rotation par jour (matin ou après-midi) qu'en effectuant des heures supplémentaires. Enfin, la lecture des bulletins de paie montre qu'il n'a jamais été réglé au titre d'heures complémentaires ou supplémentaires (pièce n°2 de l'appelante et de l'intimé). Ces éléments démontrent que le recours aux heures supplémentaires était systématique dès le début de la relation contractuelle et qu'il n'a jamais donné lieu à paiement. Il est ainsi suffisamment établi que l'employeur en avait connaissance et qu'il a délibérément omis de déclarer la totalité des heures effectuées. Il en résulte que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisé de sorte que M. [N] est bien fondé à obtenir, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, la condamnation de la société Ambulance flamboyant au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 10 899,12 euros, par voie d'information du jugement déféré. Sur la rupture du contrat de travail : Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que la lettre de démission est claire et non équivoque, que le salarié fait état de son souhait de se reconvertir dans le BTP et qu'il ne mentionne aucun grief à l'encontre de son employeur. Le salarié, appelant incident de ce chef, fait valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne lui réglant pas la totalité de ses salaires et heures supplémentaires de sorte que la rupture lui est imputable ; qu'il avait fait plusieurs demandes à son employeur restées vaines et informé la DIECCTE des difficultés rencontrées ; que ces circonstances antérieures à la démission rendent celle-ci équivoque. La société employeur, qui sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef sans conclure sur ce point, est réputée s'approprier les motifs des premiers juges. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, la lettre de démission (pièce n°7 de l'intimé) est libellé en ces termes : « Monsieur, Salarié dans votre entreprise depuis le 4 mai 2020 en qualité de conducteur transport urbain, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai pris la décision de vous remettre ma démission. Aujourd'hui je souhaiterais m'investir dans un projet professionnel qui me tient particulièrement à c'ur. En effet, j'ai pour ambition de me reconvertir dans le domaine du BTP. Aussi, conformément aux termes de mon contrat de travail qui prévoient un préavis d'un mois, je quitterai mon poste le 7 avril 2022. » Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le salarié indique que sa démission est motivée par un projet de reconversion professionnelle et ne fait état d'aucun grief à l'égard de son employeur. Pour établir l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission rendant celle-ci équivoque, M. [N] produit un courrier daté du 22 novembre 2021 qu'il déclare avoir adressé à la DIECCTE afin de l'alerter sur le non-paiement de ses heures de travail (pièce n°6 de l'intimé). Néanmoins, et ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, aucun élément ne permet d'établir que ce courrier a bien été envoyé. Le salarié ajoute qu'il a réclamé plusieurs fois le versement de ses heures supplémentaires. La cour observe à la lecture d'un échange de SMS intervenu entre M. [N] et son responsable le 2 septembre 2021, non contesté par l'employeur, que lorsque ce dernier lui demande de nettoyer son véhicule intérieur et extérieur le soir, le salarié lui répond « L'extérieur pas de soucis. L'intérieur sa va être difficile je vais prendre 2 fois plus de temps car j'y vois rien et en plus je vais rentrer chez moi vers 20h passer comme je suis pas payer les heures supplémentaires sava être compliquer désoler », puis, un peu plus tard : « le véhicule est propre intérieur comme extérieur. Par contre demain je passe te voir » (pièce n°12 de l'intimé). Ces éléments montrent que dans les semaines qui ont précédé sa démission, M. [N] reprochait à son employeur de lui faire accomplir des heures supplémentaires non rémunérées. Un tel grief est de nature à rendre la démission équivoque et à la requalifier en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. En outre, il ressort des développements qui précèdent que le non-paiement des salaires et des heures supplémentaires est établi pour un montant global de 6 000 euros environ sur une période de dix-huit mois, ce qui caractérise un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement : La rupture du contrat de travail de M. [N] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement de débouté sur ces points est en conséquence infirmé. Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse : Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ; Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence. En l'espèce, le salaire de référence sera fixé sur la base des trois derniers mois, soit 1 816,52 euros brut. Au regard de son ancienneté d'un an et onze mois, tenant compte du préavis (un mois selon l'article L. 1234-1 du code du travail), et des dispositions légales applicables, l'appelant est fondé à obtenir la condamnation de la Sarl Ambulance flamboyant au paiement des sommes suivantes : 1 816,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 181,65 euros brut au titre des congés payés afférents, (1,917 x 1 816,52 euros/4 =) 870,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement, somme qui sera néanmoins ramenée à 831,05 euros au vu des prétentions de M. [N]. Pour ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste de la conventionnalité du barème légal, au regard de la Charte sociale européenne. L'article 24 de la Charte sociale européenne révisée prévoit : « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ». Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laissent au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadrent le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de la Charte sociale européenne. Ce fondement ne conduit donc pas la cour à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En application de ce texte et au regard de son ancienneté et de la taille de l'entreprise, M. [N] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un et deux mois de salaire et qui sera fixée en l'espèce, au vu des pièces du dossier, à la somme de 3 500 euros. La société employeur sera ainsi condamnée à hauteur de ce montant par infirmation du jugement. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat : Il résulte des articles L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l'employeur. En l'espèce, M. [N] est fondé à obtenir la délivrance par l'employeur des bulletins de paie rectifiés, de l'attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte dûment rectifiés conformément au présent arrêt. En revanche, la demande d'astreinte n'apparait pas justifiée et sera rejetée par voie d'infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de première instance comme d'appel seront mis à la charge de la Sarl Ambulance flamboyant. L'équité commande en outre de confirmer le jugement déféré du chef de l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles, de débouter la Sarl Ambulance flamboyant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner sur ce même fondement au paiement d'une indemnité de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 6] de la Réunion le 5 décembre 2023 en ce qu'il a : Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de M. [X] [N] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ; Condamné la Sarl Ambulance flamboyant aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [X] [N] la somme de 1 993,83 euros à titre de rappel de salaire, outre 199,38 euros de congés payés afférents ; Condamne la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [X] [N] la somme de 3 535,33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 353,53 euros de congés payés afférents ; Condamne la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [X] [N] la somme de 10 899,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; Dit que la démission de M. [X] [N] s'analyse en une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [X] [N] la somme de 1 816,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 181,65 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamne la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [X] [N] la somme de 831,05 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Condamne la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [X] [N] une indemnité de 3 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Sarl Ambulance flamboyant à remettre à M. [X] [N] l'attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie modifiés conformément au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la Sarl Ambulance flamboyant aux dépens d'appel ; Déboute la Sarl Ambulance flamboyant de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [X] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente,

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