Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant :
Mme Chantal X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
à :
la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ... (Côte d'Or),
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 16 octobre 1990), d'avoir accordé à Mme X... le remboursement d'un supplément pour chambre particulière lors d'un séjour effectué du 11 janvier au 16 février 1988 dans une maison de repos, en l'absence d'accord du contrôle médical, violant ainsi les articles R. 162-30 et R. 166-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée et des pièces de la procédure que le 7 janvier 1988 la caisse avait donné son accord à la prise en charge des frais de séjour, sans exclure le repos en chambre seule figurant expressément sur la prescription du médecin traitant ; d'où il suit que la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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