Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07916 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7HF
N° de MINUTE : 24/01252
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA PECORARI, SARL, représentée par ses représentants légaux.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
DEFENDEURS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
Madame [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S] sont propriétaires des lots 6, 9 et 16 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date des 31 juillet et 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S] à lui payer la somme de 7749,44 euros au titre des appels impayés au 6 mai 2021 (sic), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux dépens,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 15 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S], régulièrement assignés dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
le syndicat des copropriétaires sollicite au terme de son dispositif la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 7 749,44 euros au titre des charges arrêtés au 6 mai 2021, tandis qu’il sollicite dans le corps de ses conclusions qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 7 749,44 euros au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2023 inclus. Il y a lieu de considérer que la date du 6 mai 2021 constitue une erreur matérielle dans la mesure où l’ensemble de ses conclusions mentionne des charges arrêtées à juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires n’explique pas comment il calcule la somme de 7 749,44 euros, aucun des tableaux qu’il produit, ni leur somme, n’aboutissant à cette somme. Il est également constaté que le tableau des charges, qu’il a effectué manuellement dans le corps de ses conclusions, aboutit à un total erroné.
Le syndicat des copropriétaires produit :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2019 à 2023
-un décompte des impayés arrêté au 13 juillet 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aubervilliers le 10 janvier 2022 que Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S] ont été à cette date condamnés au paiement de la somme de 3 619,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 31 décembre 2020, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 4 119,61 euros. Les paiements qu’ils ont effectués depuis lors, qui s’élèvent à la somme totale de 3 654,54 euros, soit une somme inférieure, se sont donc imputés sur cette somme.
Les sommes appelées au titre des charges strictes s’élèvent à la somme de 4 729,45 euros ((571,06+26,16)*4+(528,19+24,08)*4-3434,69+2659,54+(684,84+31,37)*3-208,26-801,26-232,47).
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 729,45 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 13 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété ni n’apporte la preuve que le lot constituerait le logement familial du couple. La solidarité ne sera donc pas retenue.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 1 311 euros au titre des frais de recouvrement.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le syndicat des copropriétaires produit une lettre de mise en demeure accompagnée de son accusée de réception, datant du 17 juillet 2023.
L’ensemble des sommes dont il sollicite le remboursement correspond à des frais antérieurs à cette mise en demeure.
Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Condamne Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme 4 729,45 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 1er janvier 2021 au 13 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S] aux dépens de l’instance,
-Condamne Monsieur [R] [B] et Madame [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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