Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/387
N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL2J
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril à 10H40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 15H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [U]
née le 13 Mars 1988 à [Localité 2]
de nationalité Bosnienne
Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 15 h 02 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [U]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Madame [U] [P] a été condamnée le 4 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Nice à trois ans d'emprisonnement, le 16 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à trois ans d'emprisonnement pour de multiples vols aggravés.
Le 3 mars 2023, elle a fait l'objet d'une notification d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 28 février 2023. Elle a été placée en rétention administrative le 10 mars 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 mars 2003, prolongeant la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 9 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité une nouvelle prolongation pour une durée de 30 jours, à laquelle il a été fait droit par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 10 avril 2023 à 15h50.
Par mémoire reçu le 11 avril 2023 à 15h02, le conseil de Madame [U] [P] a interjeté appel de cette décision.
Lors de l'audience du 12 août 2023 à 16 heures, le conseil de Madame [U] s'est vu questionner sur la recevabilité de son appel.
Le préfet était représenté.
Madame [U] [P] eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, le mémoire déposé par le conseil de Madame [U] [P] contient un premier paragraphe rappelant les différentes étapes administratives, mesure d'éloignement du 28 février 2023, placement en rétention administrative du 10 mars 2023, ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2023.
Le conseil de l'intéressé explique ensuite qu'aucune exception de nullité n'a été soulevée devant le premier juge. Toutefois, Madame [U] [P] souhaite exercer son droit d'appel afin de contester une telle décision car elle ne souhaite pas être maintenue pour une durée de 30 jours supplémentaires.
En conséquence, il sera constaté que la déclaration d'appel expose sommairement en quelques lignes la situation administrative de Madame [U] [P] mais elle n'est pas motivée car elle n'évoque à aucun moment les raisons de fait et de droit qui fonderaient cet appel.
En effet, s'agissant d'une seconde prolongation, il appartenait par exemple au conseil de Madame [U] [P] de démontrer en quoi les dispositions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA n'avaient pas été respectées.
Les exigences de motivation de l'article R 743-11 du CESEDA n'étant pas observées, la déclaration d'appel sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Madame [U] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 avril 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'au conseil de Mme. X se disant [U] [P] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/386
N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL2L
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril à 10H35
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 15H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [Y] [M]
né le 23 Juillet 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 15 h 03 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [Y] [M]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Si [H] [O], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [M] [G] [Y] a été placé en garde à vue le 10 mars 2023 à 13h55. Sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, il a été placé en rétention administrative le 11 mars 2023 à 13 h20.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2003, prolongeant la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 9 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité une nouvelle prolongation pour une durée de 30 jours, à laquelle il a été fait droit par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 10 avril 2023 à 15h51.
Par mémoire reçu le 11 avril 2023 à 15h03, le conseil de Monsieur [M] [G] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Lors de l'audience du 12 août 2023 à 16 heures, le conseil de Monsieur [M] a été questionné sur la recevabilité de son appel.
Le préfet était représenté.
Monsieur [M] [G] [Y] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, le mémoire déposé par le conseil de Monsieur [M] [G] [Y] contient un premier paragraphe rappelant les différentes étapes administratives, mesure d'éloignement du 11 mars 2023, placement en rétention administrative du 29 mars 2023, ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2023.
Le conseil de l'intéressé explique ensuite qu'aucune exception de nullité n'a été soulevée devant le premier juge. Toutefois, Monsieur [M] [G] [Y] souhaite exercer son droit d'appel afin de contester une telle décision car il ne souhaite pas être maintenu pour une durée de 30 jours supplémentaires.
En conséquence, il sera constaté que la déclaration d'appel expose sommairement en quelques lignes la situation administrative de Monsieur [M] [G] [Y] mais elle n'est pas motivée car elle n'évoque à aucun moment les raisons de fait et de droit qui fonderaient cet appel.
En effet, s'agissant d'une seconde prolongation, il appartenait par exemple au conseil de Monsieur [M] [G] [Y] de démontrer en quoi les dispositions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA n'avaient pas été respectées.
Les exigences de motivation de l'article R 743-11 du CESEDA n'étant pas observées, la déclaration d'appel sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 10 avril 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des ALPES MARITIMES, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [M] [G] [Y] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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