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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-15.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.767

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Logebail, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. André Z..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur amiable à la liquidation de la société Logebail, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit : 1 / de M. Hervé Y..., 2 / de Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ensemble chemin de Malbosquet, Bastide du domaine Sainte-Claude, 06600 Antibes, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Logebail et de M. Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1997), que les époux Y... se sont portés cautions solidaires de l'exécution des contrats de crédit-bail consentis par la société Logebail à la société Samur, et qui ont été résiliés pour défaut de paiement des loyers ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Samur, le crédit-bailleur a déclaré sa créance au passif de cette société, cette déclaration étant faite par Mme A..., directeur juridique du groupe Udeco ; qu'il a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; Attendu que M. Z..., liquidateur amiable de la société Logebail, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des créances nées des contrats de crédit-bail, dirigée contre les cautions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve du pouvoir du préposé d'une personne morale de déclarer les créances peut résulter d'une attestation, même postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, dès lors que ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organes habilités par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, sans qu'il soit nécessaire que le rédacteur de l'attestation mentionne avoir lui-même vérifié l'existence de la délégation ; qu'en écartant l'attestation produite par la société Logebail, au prétexte que son rédacteur n'était pas dirigeant de la personne morale créancière à la date des déclarations de créances concernées, et n'affirmait pas avoir vérifié lui-même l'existence de la délégation, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse interprétation ; et alors, d'autre part, que la caution ne peut se prévaloir de l'extinction de la créance pour irrégularité de la déclaration à la procédure collective du débiteur principal que si cette irrégularité a été constatée par le juge-commissaire de la procédure collective du débiteur principal dans le cadre de la vérification des créances ; qu'en permettant à des cautions de contester à titre principal la régularité de la déclaration de créance de la société Logebail, tout en constatant expressément que cette créance n'avait pas encore été discutée par les organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles 50, 53 et 100 à 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement apprécié, par une décision motivée le contenu de l'attestation, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logebail et M. Z... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-07 | Jurisprudence Berlioz