Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-86.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.102
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 novembre 1992, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour le délit, à une amende de 600 francs pour la contravention et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 14, R. 40 alinéa 6, R. 11-1, R. 232 du Code de la route ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire et de la contravention de défaut de maîtrise et l'a condamné pour le délit à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et pour la contravention à 600 francs d'amende ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant neuf mois ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal des déclarations des victimes et témoins que l'ensemble routier a freiné brutalement en raison d'un ralentissement de la circulation. Les traces relevées au sol, la vision par les témoins de fumée provenant du freinage et la reconnaissance par Roland X... qu'il circulait à 80 km/h, attestent du freinage brutal. Les premiers juges ont très exactement exposé qu'en ne maîtrisant pas la vitesse et la conduite de l'ensemble routier compte tenu des difficultés prévisibles de la circulation, notamment sur le périphérique -Roland X... a commis la contravention de défaut de maîtrise- ce freinage brutal ayant eu pour conséquence d'entraîner plusieurs carambolages et surtout le décès du motocycliste qui circulait très régulièrement sur la première file et a été brutalement surpris par les véhicules déportés devant lui en raison de la mise en portefeuille du tracteur, le défaut du système de freinage (correcteur inefficace) constaté par l'expertise a certes joué un rôle important dans l'accident, mais celui-ci a eu également pour cause le défaut de maîtrise dont s'est rendu coupable le chauffeur routier au volant de cet énorme ensemble ;
"alors que l'accident ayant été provoqué par le déport à gauche du camion à raison d'un mauvais fonctionnement du système de freinage analysé dans le rapport de la DRIRE d'Ile-de-France du 23 janvier 1991, la cour d'appel en retenant le chauffeur du camion dans les liens de la prévention à raison d'un freinage brutal révélant un défaut de maîtrise sans qu'il soit démontré que c'est la brutalité de ce freinage qui a permis au défaut du système de se manifester ni que même en l'absence de ce défaut le camion n'aurait pu s'arrêter sans dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un semi-remorque piloté par Roland X... sur le périphérique intérieur à Paris s'est "mis en portefeuille", provoquant un carambolage au cours duquel un motocycliste a trouvé la mort ;
Attendu que, pour déclarer Roland X... coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce que le prévenu a reconnu circuler à 80 km/h et qu'il est établi qu'il a freiné brutalement en raison d'un ralentissement de la circulation ; que le défaut du système de freinage, constaté ultérieurement, n'est pas la cause unique de l'accident, lequel ne serait pas survenu si Roland X... avait maîtrisé la vitesse et la conduite de son ensemble routier en tenant compte des difficultés prévisibles de la circulation sur le périphérique ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et caractérisant une faute d'imprudence génératrice de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué, condamné Roland X... à 600 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232, 2 du Code de la route, pour des faits commis le 14 janvier 1991 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'a pas été réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992 qui ont successivement modifié l'article R. 232, 2 du Code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé qui discute la condamnation prononcée pour cette contravention,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions relatives au défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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