Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/769
N° RG 22/15249 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKTV
S.C.I. CG IMMOBILIER
C/
S.A.S. SILLAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean laurent ABBOU
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 03 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03758.
APPELANTE
S.C.I. CG IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SILLAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2022 la SCI CG Immobilier a interjeté appel de la décision rendue le 3 novembre précédent par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige l'opposant à la SAS Sillages, la condamnant à payer à cette dernière la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte prononcée par une ordonnance de référé du 10 décembre 2021, et la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'appelante a notifié ses écritures le 17 février 2023 auxquelles l'intimée a répondu le 17 mars suivant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Par conclusions transmises le 7 novembre 2023 l'appelante a indiqué qu'elle se désistait de l'appel en raison d'un accord transactionnel en cours, et a demandé à la cour de dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et dépens en dehors de ceux réglés dans le cadre du protocole transactionnel.
La société Sillages a accepté le désistement par message du 7 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient en l'état de ces conclusions de désistement et en application de l'article 803 du code de procédure civile de révoquer d'office l'ordonnance de clôture rendue 10 octobre 2023 et de clôturer l'instruction de l'affaire à la date de l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2023;
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l'espèce le désistement de la SCI CG Immobilier a été expressément accepté par la société Sillages ;
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelante emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire qui pourrait résulter du protocole convenu entre les parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré,s tatuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue 10 octobre 2023 et clôture l'instruction de l'affaire au 10 novembre 2023 ;
CONSTATE le désistement d'appel de la SCI CG Immobilier ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens de l'instance seront à la charge de la SCI CG Immobilier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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