Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant domaine de Perrot Lagraulas à Vic Fezensac (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de l'UNION DES FERMES AVICOLES DE GASCOGNE (UFAG), société coopérative dont le siège social est à Rochebrune, Bazian (Gers),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de l'Union des fermes avicoles de Gascogne (UFAG), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Pierre Y..., adhérent depuis 1962 de la société coopérative "Union des fermes avicoles de Gascogne" (UFAG), qui avait pour objet la collecte, le conditionnement et la commercialisation des oeufs livrés par ses sociétaires à qui elle procurait les volailles, la nourriture et le matériel nécessaires à leur élevage, a été chargé en décembre 1972 de la direction de cette coopérative en tant qu'administrateur délégué ; qu'à la suite de désaccords avec le conseil d'administration, celui-ci, après une grève du personnel, décida le 28 février 1978 de lui retirer sa délégation de pouvoirs et de mettre fin immédiatement à ses fonctions de direction ; que la coopérative a ensuite assigné M. Y... en paiement de diverses sommes, à titre de solde de son compte débiteur envers elle, de participation aux pertes des exercices 1976-1977 et de pénalités pour non-livraison des produits
de son exploitation à partir du 1er mars 1978 ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en résolution de son contrat d'adhésion, aux torts de l'UFAG et en paiement par cette dernière de diverses sommes à titre de remboursement de ses parts sociales, de solde de son compte créditeur et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles il avait été révoqué de ses fonctions d'administrateur délégué et du défaut de livraison de poulettes qu'il avait dû se procurer dans un autre établissement à un prix supérieur à celui de la
coopérative ; que l'arrêt attaqué (Agen, 18 juin 1986), a dit que la preuve n'était pas rapportée que le compte de M. Y... à l'UFAG était débiteur ou créditeur, a constaté que M. Y... avait rompu unilatéralement ses engagements d'adhérent, l'a condamné à payer à la coopérative la somme de 427 000 francs en réparation du préjudice résultant de la cessation de ses apports à compter du 1er mars 1978 et a débouté M. Y... de toutes ses demandes ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que si les livraisons d'oeufs faites par M. Y... étaient réglées avec retard par la coopérative, le coopérateur Y... réglait lui-même avec à peu près le même retard les fournitures qui lui étaient faites par l'UFAG, comme s'il s'agissait du fonctionnement d'un compte courant ; qu'elle a constaté que cette situation durait depuis plusieurs années et n'avait provoqué aucune protestation antérieure de l'adhérent qui n'était pas plus mal traité que les autres ; qu'elle a souverainement estimé, sans se fonder sur l'existence d'un véritable compte courant entre les parties et en répondant aux conclusions invoquées, que les manquements de la coopérative à ses obligations n'étaient pas d'une gravité suffisante pour prononcer, à ses torts, la résolution du contrat liant les parties, mais qu'en persistant dans son refus de livrer sa production d'oeufs malgré une sommation interpellative, M. Y... avait, sans motifs valables, rompu ledit contrat en ne respectant plus son obligation principale d'adhérent à la coopérative et qu'il était seul responsable de la résiliation intervenue dans des conditions contraires aux engagements qu'il avait souscrits ;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers l'Union des fermes avicoles de Gascogne (UFAG), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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