Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-12.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.024
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Veuve Annie X..., née Kerneur, demeurant ... (Morbihan), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Sébastien et Olivier Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :
1°) la société à responsabilité limitée Omnium Maritime Armoricain, dont le siège sociale est ... (Morbihan),
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est situé ... (Morbihan),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Omnium Maritime Armoricain, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que le 1er février 1983, Auguste X..., salarié de la société Omnium Maritime Armoricain (SOMA), a été asphyxié par des émanations de gaz toxique qui se dégageaient d'une cargaison de manioc en instance de déchargement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de la SOMA alors, d'une part, qu'il incombe à l'employuer de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des travailleurs quelle que soit la qualification du salarié et en dépit de l'absence d'incident antérieur, qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accident mortel avait été causé par la présence de gaz toxique provenant de la fermentation du manioc, qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable alors qu'en présence d'un produit dégageant un gaz mortel il lui incombait de prendre les mesures permettant d'éviter l'asphyxie de ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en énonçant en premier
lieu que l'asphyxie du docker était due à la présence d'un gaz toxique provenant de la fermentation du manioc et en second lieu que, s'agissant d'un produit non dangereux, l'employeur n'avait à donner aucune consigne de sécurité, la cour d'appel s'est contredite privant ainsi sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel la SOMA avait fait valoir que des ouvriers dockers attestaient avoir été précédemment victimes de malaises lors d'opérations de déchargement du cargo du fait de dégagement de gaz toxiques, phénomène qui avait été signalé à l'employeur, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il n'existait pas de réglementation concernant le transport de céréales de manioc et que la cause directe de l'accident réside dans l'imprudence de la victime s'introduisant dans le trou d'homme pour vérifier la cargaison ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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