Cour d'appel, 07 novembre 2002. 2000/05163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/05163
Date de décision :
7 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 9 septembre 1999, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a statué sur l'admission des créances au passif du redressement judiciaire de Monsieur X..., ayant alors Maître NOIRAIX PEY comme représentant des créanciers. Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur X... le 7 août 2000. Le 17 août 2000, Monsieur X... a interjeté appel de l'ordonnance en question, intimant Maître NOIRAIX PEY, ès qualités, l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône, la Mutuelle Société Assurance, le Receveur Principal des Impôts de Tarare, le Y... du Trésor de Lyon 3, le Y... du Trésor du Bois d'Oingt et le procureur général près cette Cour. Il sollicitait le rejet des créances des créanciers intimés. Maître NOIRAIX PEY, concluant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X... et estimant son appel régulier, a sollicité son rejet comme mal fondé. Le Receveur Principal des Impôts de Tarare a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Le Y... du Trésor du Bois d'Oingt a demandé acte de ce que sa créance de 8.927 F était bien due. Le Y... du Trésor de Lyon 3 a demandé acte de ce qu'il ne détenait plus aucune créance à l'encontre de Monsieur X...
Z... de Villefranche-sur-Saône et la Mutuelle Société Assurance n'ont pas comparu. Le procureur général a visé la procédure sans faire d'observations. Par arrêt du 21 juin 2001 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, cette Cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur X... et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations. Maître NOIRAIX PEY prie la Cour, aux termes de ses conclusions du 3 septembre 2001, de déclarer l'appel de Monsieur X... irrecevable et, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance entreprise. Le Receveur Principal des Impôts de Tarare conclut le 21 décembre 2001 à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance critiquée et
sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1.500 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Y... du Trésor de Lyon 3 conclut le 21 décembre 2001 à l'irrecevabilité de l'appel et demande acte, à titre subsidiaire, de ce qu'il ne détient aucune créance à l'encontre de Monsieur X... Le Y... du Trésor du Bois d'Oingt conclut, lui aussi, le 21 décembre 2001 à l'irrecevabilité de l'appel et demande acte, à titre subsidiaire, de ce que sa créance de 8.927 F est bien due. Par conclusions du 9 janvier 2002, Monsieur X... demande à la Cour de dire infondé le moyen relevé d'office, de déclarer son appel recevable et fondé, de rejeter les créances des créanciers intimés, de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens. Réassignées, l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône et la Mutuelle Société Assurance n'ont pas comparu. Le procureur général n'a pas présenté d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION Vu les moyens invoqués par l'appelant et par les intimés qui ont comparu dans leurs conclusions respectives précitées, postérieures à l'arrêt du 21 juin 2001; Attendu qu'en application de l'article 474, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône et la Mutuelle Société Assurance ayant été régulièrement assignées et réassignées et n'ayant pas comparu; Attendu qu'il résulte de l'article L.621-105 du code de commerce que le débiteur peut interjeter appel contre la décision du juge-commissaire ayant admis une créance; Attendu, cependant, que, nonobstant les dispositions des articles 543, 546 et 556 à 558 invoquées par Monsieur X..., le débiteur n'est recevable à exercer ce
recours que si, invité à présenter ses observations par le représentant des créanciers, il avait contesté la créance; qu'en l'absence d'une telle contestation, le juge-commissaire n'en a pas été saisi et n'a pu statuer sur elle; qu'il en est ainsi même si la décision du juge-commissaire a été notifiée au débiteur et que l'acte de notification a indiqué la possibilité de faire appel; que cette irrecevabilité n'est nullement contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme puisque le débiteur pouvait contester les créances devant le juge-commissaire et avait le droit de faire appel de la décision rendue sur cette contestation, bénéficiant ainsi d'un procès équitable, d'un accès effectif au juge et du droit à un recours; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites : --
que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er mars 1999, Maître NOIRAIX PEY, agissant en qualité de représentant des créanciers, a adressé à Monsieur X... l'état provisoire des créances déclarées et l'a invité à se présenter à son cabinet pour en effectuer la vérification mais que cette lettre a été retournée à son expéditeur avec la mention : "Non réclamé", --
que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mars 1999, Maître NOIRAIX PEY, ès qualités, a reconvoqué Monsieur X... et que cette lettre a été retournée avec la même mention, --
que par lettre recommandée en date du 25 juin 1999, Maître NOIRAIX PEY a notifié à Monsieur X... l'état des créances en lui indiquant que sans observation de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception, elle soumettra ledit état à la signature du juge-commissaire, et que l'avis de réception de cette lettre a été signé par Monsieur X... le 3 juillet 1999; Attendu que Monsieur X... a ainsi été invité, à plusieurs reprises, à participer à la
vérification des créances déclarées et à présenter ses observations ou contestations éventuelles sur l'état des créances qui lui a été communiqué et dont il a pris connaissance; qu'il n'a cependant formé aucune observation, ni élevé la moindre contestation, que ce soit auprès du représentant des créanciers ou devant le juge-commissaire ; que dès lors, son appel contre la décision déférée du juge-commissaire est irrecevable; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce; Attendu que Monsieur X... étant en liquidation judiciaire, les dépens seront tirés en frais de liquidation ;
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Vu l'arrêt du 21 juin 2001, Dit l'appel interjeté par Monsieur X... irrecevable; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront tirés en frais de liquidation judiciaire avec bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP DUTRIEVOZ et de Maître LIGIER de MAUROY, avoués, en ce qui concerne les dépens d'appel dont ces avoués ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER présent lors du prononcé
LE PRESIDENT
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