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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-15.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.074

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul X..., demeurant ... au Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), 2 / Y... Anne Hein, épouse X..., demeurant ... au Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), 3 / Mlle Claude X..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant de M. et Mme Paul X..., ses parents, demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (15ème), pris en la personne de son syndic, la SCP Samoyault Muller et Gilbert, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), prise elle-même en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (15ème), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mlle X... avait disposé de la terre au dessus des relevés d'étanchéité de la terrasse afin d'y installer des jardinières et des banquettes, alors que cette partie du gros oeuvre n'était pas destinée à cet usage et que les désordres avaient pour cause le défaut d'entretien par Mlle X... de ses installations et l'usage imprudent et non conforme de la terrasse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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