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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-18.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.803

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Giuseppe X..., 2 / Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances Gan vie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Gan vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'Union de crédit pour le bâtiment ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1999), de ce que le taux d'invalidité résultant de l'application du barème de la sécurité sociale ne correspondait pas à la définition du risque d'incapacité permanente partielle garanti par la police ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les époux X... et la compagnie Gan vie; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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