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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 97-50.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.001

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Besançon en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, au profit du Préfet du Jura, domicillié Direction des collectivités locales et du citoyen, bureau des nationalités, Préfecture du Jura, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Besançon, 9 décembre 1996) qu'un arrêté d'expulsion concernant M. X... a été exécuté; que celui-ci, étant revenu irrégulièrement en France, a été l'objet d'une décision de maintien en rétention; qu'un juge délégué, retenant que l'arrêté d'expulsion avait été exécuté et ne pouvait perdurer dans le temps, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir infirmé cette décision alors que, selon le moyen, en retenant, qu'à l'inverse du régime de reconduite à la frontière qui ne peut être suivi que d'une rétention administrative, le régime légal de l'arrêté d'expulsion prévoit (article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945) une possibilité d'abrogation et que dès lors, tant que l'abrogation n'a pas été prononcée sur demande de l'intéressé, l'arrêté reste exécutoire, le premier président aurait violé l'article 28 précité qui prévoit à la fois la possibilité d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion et celle d'une demande d'abrogation d'un arrêté de reconduite à la frontière sans opérer aucune distinction ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que l'ordonnance attaquée retient que l'arrêté d'expulsion n'a pas été abrogé et que M. X... n'offre pas de garanties de représentation effectives ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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