Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56805 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZT7
N° :5/MM
Assignation du :
19 Septembre 2024
N° Init : 24/56805
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN (PARIS GTB),
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS - #D567
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ACTE IARD, es qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS - #E1167
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 19 septembre 2024 et les motifs y énoncés .
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société ACTE IARD ;
Vu notre ordonnance du 28 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [Y] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’est pas, en revanche, nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Compagnie d’assurance ACTE IARD, es qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5]
notre ordonnance de référé du 28 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [Y] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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