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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-15.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.262

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° Z 15-15.262 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Renovam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Renovam, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2014), que, salarié de la société Renovam du 19 février 2008 au 26 janvier 2010 en qualité d'agent de service, M. [B] a souscrit, sur la base d'un certificat médical initial du 26 janvier 2009, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien bilatéral ; qu'après avoir recueilli l'avis négatif d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que ce texte n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; qu'en décidant que le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre M. [B] n'est pas une maladie professionnelle parce qu'il est survenu avant même son embauche par la société Renovam, sans constater l'absence d'incidence de l'exécution de son travail habituel au sein de cette société sur l'aggravation de cette affection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que, nonobstant une date de première constatation médicale de la maladie au 24 décembre 2008, le certificat du médecin traitant démontre une apparition de la pathologie début février 2008 alors que le salarié a été embauché le 19 février 2008 de sorte que la pathologie est survenue avant l'embauche ; Qu'ayant fait ainsi ressortir que la maladie préexistait à l'entrée au service de l'employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une autre recherche, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre Monsieur [Y] [B] n'est pas une maladie professionnelle et, en conséquence, d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs qu'en application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 C des maladies professionnelles le syndrome du canal carpien est présumé d'origine professionnelle lorsque le salarié effectue des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; que pour être qualifiée de maladie professionnelle, la pathologie doit avoir été provoquée par le travail ; que l'employeur produit un certificat médical du médecin traitant de [Y] [B] daté du 11 mars 2008 qui fait état de douleurs des deux mains surtout nocturnes touchant tous les doigts avec difficulté à fermer les poings et qui précise que les douleurs sont apparues début février ; qu'ainsi, nonobstant une date de première constatation médicale de la maladie datée du 24 décembre 2008, le certificat du médecin traitant démontre une apparition de la pathologie début février 2008 ; que or, [Y] [B] a été embauché le 19 février 2008 ; que la pathologie est donc survenue avant même l'embauche par la S.A.R.L. RENOVAM ; que [Y] [B] a été engagé selon un contrat de professionnalisation et l'employeur a indiqué à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'il s'agissait de son premier emploi en France ; que [Y] [B] n'apporte aucune indication sur sa carrière professionnelle postérieurement à son entrée en France ; que dans ces conditions, la pathologie dont souffre [Y] [B] ne peut pas être qualifiée de maladie professionnelle ; que les conditions de travail ne pouvant pas être en cause, l'instruction du dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sont dépourvues d'objet ; qu'en conséquence, le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre [Y] [B] n'est pas une maladie professionnelle et [Y] [B] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement entrepris doit être infirmé. Alors que, d'une part, lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que le jugement a retenu que Monsieur [Y] [B] remplissait les conditions médicales et administratives du tableau pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, peu important que le syndrome du canal carpien bilatéral dont il souffre ait pu préexister à l'embauche du salarié, son travail au service de l'entreprise Renovam l'ayant, dans cette hypothèse, révélée ou aggravée ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait sans réfuter ce motif du jugement, dont Monsieur [B] demandait la confirmation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et a violé l'article 954, alinéa 5 du même Code ; Alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que ce texte n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; qu'en décidant que le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre Monsieur [B] n'est pas une maladie professionnelle parce qu'il est survenu avant même son embauche par la Société RENOVAM, sans constater l'absence d'incidence de l'exécution de son travail habituel au sein de cette société sur l'aggravation de cette affection, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.

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