Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00623 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEDA
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille TERRIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0545
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille TERRIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0545
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", a assigné Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins notamment de les voir condamnés au paiement de différentes sommes à titre provisionnel.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 2 juillet 2024 a été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", représenté par son conseil et se référant à ses conclusions récapitulatives n°2, a sollicité du juge des référés de :
- déclarer la demande de Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", recevable et bien fondée ;
En conséquence :
- constater que Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", détient à l'encontre de Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 48.194,00 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023,
- constater que l'obligation de Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] de payer à Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", la somme de 48.194,00 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023 est une obligation incontestable et non contestée,
- condamner in solidum par provision en conséquence Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", les sommes de :
o 48.154,00 euros TTC au titre du contrat de travaux, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023,
o 40,00 euros TTC au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de droit
o 45.024,50 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat de marché du 12 octobre 2023,
- si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à la demande de Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", condamner in solidum par provision Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", la somme de 13.949,50 euros au titre du solde des travaux réalisés suivant devis signé,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouter Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103,1104 et 1794 du code civil, que :
- le 12 octobre 2023, Madame [P] [W] a signé un devis avec l'entreprise "[T]" d'un montant initial de 85.024,50 euros TTC pour la rénovation de sa résidence principale qu'elle détient avec son conjoint, Monsieur [V] [R], lequel constitue un contrat liant les parties,
- le 9 décembre 2023, à quelques semaines de la fin des travaux, Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] ont emménagé dans leur maison et ont décidé de mettre fin, de manière unilatérale, à leur collaboration avec l'entreprise "[T]", ce qu'ils confirmaient par lettre du 11 décembre 2023, et depuis lors l'entreprise "[T]" et ses sous-traitants se sont vus refuser l'accès au chantier ;
- par lettre recommandée du 29 décembre 2023, l'entreprise "[T]" a adressé à Madame [P] [W] sa facture finale pour les travaux réalisés d'un montant de 48.154 euros et l'a mise en demeure de régler ladite facture sous 48 heures, cette mise en demeure restant toutefois sans effet,
- le 2 janvier 2024, Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R], par l'intermédiaire de leur conseil, ont confirmé à l'entreprise "[T]" l'arrêt des travaux au motif que le lien de confiance était rompu à raison du refus d'accomplir des travaux supplémentaires,
- le 23 janvier 2024, l'entreprise "[T]" a été assignée devant le juge des référés par Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] aux fins de désignation d'un expert judiciaire et par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire,
- l'entreprise "[T]" a été autorisée, par ordonnance du 6 mars 2024 du juge de l'exécution, à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [P] [W] ;
- l'expertise judiciaire en cours a uniquement relevé un défaut de qualité de la finition, entre autres, dans la pose des menuiseries, ce qui représente à l'échelle du devis la somme de 3.000 euros HT,
- l'attestation produite par Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] émanant de leur architecte, concernant les désordres affectant les travaux qu'ils allèguent, est dépourvue de valeur probante en ce qu'elle n'a pas été établie contradictoirement et plus de 7 mois après l'arrêt des travaux,
- il s'ensuit que l'entreprise "[T]" justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des défendeurs et l'obligation de payer la somme de 48.194 euros n'est pas sérieusement contestable,
- à titre subsidiaire, Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] seront condamnés solidairement à payer la somme saisie à titre conservatoire, soit la somme de 13.949,50 euros,
- Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] ont résilié le marché de travaux de manière unilatérale et sans qu'un motif suffisamment grave ait présidé à cette décision, de sorte que l'entreprise "[T]" est fondée à obtenir un dédommagement correspondant à ce qu'elle aurait gagné si elle avait mené le marché à son terme, soit le solde du marché, à savoir la somme de 45.024,50 euros que les défendeurs seront condamnés à verser à titre de provision.
Il conclut, en outre, au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] au motif que la faute de ces derniers est démontrée et que la responsabilité de l'entreprise "[T]" ne peut être recherchée.
Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R], représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions déposées à l'audience, ont sollicité du juge des référés de :
- constater l'existence de contestations sérieuses,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
- débouter Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne [T], à leur payer la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne [T], à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leur défense, ils soutiennent, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1217 et 1794 du code civil, que :
- ils ont fait appel à Monsieur [S] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale "[T]", pour réaliser des travaux de rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 2], conformément au devis signé le 12 octobre 2023 pour un montant total de 85.024,50 euros,
- les travaux devaient débuter le 16 octobre 2023 pour une durée d'environ 2 mois et demi, étant précisé que les parties avaient convenu qu'ils emménageraient dans leur maison au début du mois de décembre 2023, et que les travaux au rez-de-chaussée devaient donc être terminés ou, à tout le moins, que cette surface devait être habitable,
- lors de leur entrée dans les lieux le 9 décembre 2023, ils ont constaté de nombreuses malfaçons et défauts de conformité sur certains travaux réalisés,
- le 11 décembre 2023, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal, constatant de nombreux désordres de diverses natures et ampleurs (trous, absence ou grossières finitions, dysfonctionnements, détériorations, etc.), et ce dans toutes les pièces de la maison,
- au regard de ces constats, ils ont fait appel à un ingénieur structure afin d'obtenir un avis sur la conformité des travaux de démolition effectués par Monsieur [S] [O], lequel a indiqué notamment que les travaux d'ouverture du mur porteur n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art,
- le 9 décembre 2023, après avoir découvert l'existence d'une fuite en provenance du toit, ils ont demandé à Monsieur [S] [O] d'y remédier (moyennant rémunération) avant de poursuivre le chantier, mais ce dernier a refusé,
- ils lui ont donc fait part de leur volonté de suspendre le chantier mais ce dernier, en réaction, les a menacés de mort avec une arme,
- le 29 décembre 2023, Monsieur [S] [O] les a mis en demeure de lui payer la somme de 48.194 euros, correspondant au solde de sa facture finale n° 2312 du 11 décembre 2023,
- le 2 janvier 2024, ils ont répondu qu'au regard de l'exécution partielle des travaux et des violations des règles de l'art et des dispositions contractuelles, il apparaissait nécessaire de recourir à une expertise judiciaire pour lister les malfaçons et déterminer les travaux de reprise avant toute poursuite du chantier, le mettant également en demeure de transmettre sans délai ses attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale,
- une expertise judiciaire a été ordonnée, à leur demande, par ordonnance du 22 mars 2024 et le 6 mars 2024, Monsieur [S] [O] a été autorisé par le juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire sur leur compte pour la somme de 13.949,50 euros, se gardant de faire état de l'assignation en référé qui lui avait été délivrée,
- la créance invoquée par Monsieur [S] [O] au titre de sa facture finale est sérieusement contestable en ce que, d'une part, il n'est pas démontré que les travaux ont été réalisés et que le paiement de la totalité de la facture est due, aucun compte-rendu de chantier ou procès-verbal de réception n'étant produit, d'autre part, la facture du 11 décembre 2023 fait mention de travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une acceptation ferme de leur part, et enfin, une expertise judiciaire est en cours et l'expert a relevé de nombreuses malfaçons affectant les travaux et indiqué que la majeure partie des travaux réalisés, en ce compris les menuiseries, doit être reprise ;
- la créance invoquée par Monsieur [S] [O] au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à la prétendue résiliation unilatérale du contrat de marché est également sérieusement contestable en ce qu'ils n'ont pas résilié unilatéralement le contrat liant les parties mais uniquement suspendu le chantier compte tenu de l'existence de malfaçons et à supposer que leur courrier du 11 décembre 2023 s'analyse en une résiliation du contrat, celle-ci serait aux torts exclusifs de Monsieur [S] [O] compte tenu des malfaçons évidentes constatées par l'expert judiciaire.
A l'appui de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils font valoir que Monsieur [S] [O], d'une part, tente par tous moyens d'obtenir le paiement de ses factures, en assenant des contre-vérités et en passant sous silence certains éléments, ayant caché dans sa requête afin de saisie conservatoire et dans son assignation en référé, les malfaçons alléguées par eux et la procédure de référé qu'ils avaient engagée pour la désignation d'un expert judiciaire, et d'autre part, refuse de transmettre son attestation d'assurance malgré leurs demandes.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que l'affaire soit jugée par un autre juge des référés du tribunal, dans la mesure où le juge de l'exécution qui a rendu l'ordonnance du 6 mars 2024 autorisant la saisie conservatoire est le juge des référés ayant tenu les débats lors de l'audience de référés du 20 septembre 2024 et qu'il ne peut être amené à statuer sur les demandes formées par Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", à l'encontre de Monsieur [V] [R] et Madame [P] [W], au titre du même devis afin d'assurer l'impartialité nécessaire.
Après un renvoi au 6 décembre 2024, l'affaire a été de nouveau plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont actualisé leurs dossiers.
Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne [T], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives n°3 aux termes desquelles, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il réitère ses demandes et répond aux prétentions adverses.
Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en défense et à titre reconventionnel, réitérant leurs demandes et répondant aux arguments adverses.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de provision de Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]"
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", soutenant détenir une créance pour des travaux réalisés non payés, sollicite le paiement de sa facture d'un montant de 48.154 euros ainsi qu'une indemnisation à hauteur de 45.024,50 euros de son préjudice au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat.
A soutien de ses prétentions, il produit notamment sa facture finale datée du 11 décembre 2023, la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 29 décembre 2023, des courriers et courriels et des photographies du chantier.
Pour s'opposer à ses demandes, Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] soulèvent l'existence de contestations sérieuses en faisant valoir en réplique que les parties s'opposent toujours sur la réalisation et la qualité technique des travaux, sur l'étendue des garanties professionnelles et des responsabilités de chacun et sur le quantum de la demande de provision. De plus, ils relèvent que l'expertise est toujours en cours et que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur les responsabilités de chacun, aucun pré-rapport ou rapport définitif n'étant déposé.
Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]" réplique que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu'il a les plus grandes craintes quant au recouvrement de sa créance.
Il ajoute que les observations de l'expert judiciaire sont uniquement à charge, sur la base de remarques des demandeurs à l'expertise, sans que jamais il ne soit sollicité son avis, ce qui est contraire à la déontologie de la profession.
Il conclut qu'il ne peut donc être tiré de conclusions au titre de la présente procédure, aucun pré-rapport ou rapport n'ayant été à ce jour déposé par l'expert judiciaire.
Force est de constater que malgré les éléments techniques produits et l'expertise en cours, les parties s'opposent toujours tant sur l'étendue des travaux réalisés que sur leur réalisation dans les règles de l'art, et de l'étendue des garanties professionnelles et le principe et le quantum de la provision sollicitée qui en découlent, alors qu'ils s'accordent à dire que l'expert judiciaire ne s'est pas encore prononcé sur les responsabilités, aucun pré-rapport ou rapport définitif n'ayant été déposé.
De plus, il convient de relever que le juge des référés, juge de l'évidence, n'est ni expert ni technicien pour déterminer selon les devis et factures, quels travaux ont été réalisés et ceux qui ne le sont pas et, pour ceux réalisés, s'ils l'ont été conformément aux règles de l'art.
Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats, même si l'expert judiciaire a d'ores et déjà commencé à examiner les travaux et relever et décrire les désordres et malfaçons allégués, il n'a pas terminé et n'a pas encore fourni tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues.
En effet, aux termes de sa note au parties n°1 du 1er juillet 2024, l'expert mentionne dans ses conclusions que "la réalisation est entachée de nombreuses malfaçons qui justifient de lourds travaux de reprise et justifie à ce stade de bloquer tout paiement dans l'attente d'un décompte définitif auquel il faudra ajouter les coûts de recherche et de démolition. Une estimation sommaire de l'avancement permet au mieux d'envisager comme justifiée au titre des travaux exécutés la somme de 9.559 euros (…)". Il confirme sa position dans sa note aux parties n°2 du 30 octobre 2024 exposant que "la majeure partie des travaux réalisés doit être reprise. La maison est pour partie inhabitable et non chauffable".
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, en présence d'une expertise judiciaire en cours et en l'absence de détermination des responsabilités, il convient de constater que la demande de provision formée par Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]" est prématurée et se heurte à l'existence de contestations sérieuses.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]", la demande principale tombant, elle emporte ses demandes accessoires.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R]
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Madame [P] [W] et Monsieur [V] [R] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]" à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l'appui de leur demande, ils font état de la multiplication des procédures initiées par Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T] " en vue de parvenir, au plus vite et en cachant la réalité aux juridictions saisies, à obtenir le paiement du solde du prix du marché alors que la plupart des travaux n'ont pas été finalisés et que de nombreuses malfaçons lui sont reprochées.
Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]" fait valoir qu'il n'a pas pu terminer les travaux sollicités de part la résiliation unilatérale du contrat et que les nombreuses malfaçons ne lui sont pas ou peu imputables.
Cependant, si un litige tant concernant le chantier que les relations humaines entre les parties apparaît évident à la présente instance, il ne saurait constituer un élément caractérisant un droit d'ester en justice qui aurait dégénéré en abus du droit d'ester en justice de Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]" à la présente instance.
De plus, le juge des référés n'est pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts, puisqu'un examen au fond s'avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]" ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [S] [O], exerçant sous l'enseigne "[T]" ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,